Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, du ministre de la santé et de l’action humanitaire et du ministre des départements et territoires d’outre-mer,

Vu le code des communes ;

Vu la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris ;

Vu la loi n° 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l’organisation de Mayotte ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut du territoire de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 portant dispositions statutaires et préparatoires à l’autodétermination de la Nouvelle-Calédonie en 1998 ;

Vu le décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 modifié relatif à l’enseignement et à la pratique du secourisme ;

Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l’organisation des services de l’État à l’étranger ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l’action des services et organismes publics de l’État dans les départements ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu l’avis de la Commission nationale du secourisme en date du 11 décembre 1991 ;

Vu l’avis émis le 22 janvier 1992 par le comité consultatif de la Nouvelle-Calédonie en application du troisième alinéa de l’article 68 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988 ;

Vu l’avis du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française en date du 19 février l992 ;

Après avis du Conseil d’État (section de l’intérieur),

Décrète :

TITRE Ier
DE LA FORMATION DE MONITEUR
DES PREMIERS SECOURS

Art. 1er. - Il est institué un brevet national de moniteur des premiers secours qui sanctionne l’aptitude à dispenser la formation de base aux premiers secours.

Art. 2. - La formation des candidats à ce brevet est assurée par les organismes publics habilités et les associations agréées dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Art. 3. - La formation est dispensée par une équipe pédagogique. Celle-ci est dirigée par un médecin et comprend, au minimum, un instructeur de secourisme pour dix élèves.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé en fixe le programme d’enseignement, les règles relatives à l’organisation et au déroulement de l’examen qui le sanctionne ainsi que les modalités d’attribution du brevet national.

Art. 4. - Nul ne peut être admis à subir les épreuves de l’examen du brevet national de moniteur des premiers secours s’il ne satisfait aux conditions suivantes :

  1. Être titulaire du brevet national des premiers secours ;
  2. Être âgé de dix-huit ans ;
  3. Être présenté par un organisme habilité ou une association agréée qui atteste que le candidat a suivi la formation prévue à l’article 3.

Art. 5. - Les jurys d’examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans chaque département par arrêté du préfet.
Chaque jury est composé de cinq membres désignés par le préfet :
 un médecin ;
 trois titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme ;
 une personnalité qualifiée au niveau départemental dans le domaine de la pédagogie du secourisme.

Le préfet désigne le président du jury parmi ces cinq membres.

Le jury ne peut valablement délibérer que s’il est au complet. Les délibérations sont secrètes.

Art. 6. - La liste des candidats reçus à l’examen du brevet national de moniteur des premiers secours est publiée par le préfet au Recueil des actes administratifs et adressée au ministre chargé de la sécurité civile.

Art. 7. - Tout candidat admis à l’examen reçoit du ministre chargé de la sécurité civile :

  1. Le brevet national de moniteur des premiers secours ;
  2. [abrogé, voir décret 97-48 du 20 janvier 1997]

Art. 8. - Les unités des forces françaises stationnées à l’étranger et les établissements d’enseignement public français à l’étranger peuvent, après habilitation du ministre chargé de la sécurité civile, assurer la formation des moniteurs.

Art. 9. - A l’étranger, les jurys d’examen du brevet national de moniteur des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues à l’article 5 du présent décret. Toutefois les attributions dévolues au préfet sont alors exercées par l’ambassadeur dans le pays où il est accrédité.

Art. 10. - Le brevet national de moniteur des premiers secours obtenu à l’étranger est délivré par le ministre chargé de la sécurité civile.

La liste des candidats reçus à l’examen est affichée dans les locaux du poste diplomatique ou consulaire territorialement compétent.

Art. 11. - Le moniteur des premiers secours peut dispenser les formations complémentaires, optionnelles ou aux activités de premiers secours en équipe, s’il est lui-même détenteur des qualifications correspondantes.

Art. 12. - Les modalités de recyclage des moniteurs des premiers secours sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

Art. 13. - Les titulaires du brevet national de moniteur de secourisme, à la date de publication du présent décret, sont considérés comme détenteurs par équivalence du brevet national de moniteur des premiers secours. Les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de moniteur de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé.

Art. 14. - Les compétences exercées par le préfet en application des articles 5 et 6 du présent décret le sont par le préfet de police dans la ville de Paris et les départements des Hauts-de-Seine et du Val-de-Marne.

TITRE II
DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15. - Il est créé une Commission nationale du secourisme, dont le secrétariat est assuré par les services du ministre chargé de la sécurité civile. Sa composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la santé.

La commission nationale peut être consultée sur toutes les questions relatives au secourisme.

Art. 16. - Le décret du 30 août 1991 susvisé est ainsi modifié :

I. - Au titre II, il est ajouté un article 8-1 ainsi rédigé :

"Art. 8-1 - A titre transitoire, les titulaires du brevet national de secourisme ou du brevet national des premiers secours peuvent être maintenus dans une équipe appelée à participer aux secours organisés sous le contrôle des autorités publiques à condition d’obtenir, avant le 31 décembre 1992, le certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe."

II. - Au titre III :

1° Il est ajouté un article 14-1 ainsi rédigé :

"Art. 14-1. Les titulaires de l’attestation de formation aux premiers secours, du brevet national des premiers secours ou du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe peuvent recevoir des formations complémentaires ou optionnelles.

"Ces formations sont créées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la sécurité civile et des ministres intéressés qui déterminent les conditions dans lesquelles elles sont dispensées.

"Les arrêtés précisent également les conditions d’équivalence entre ces formations et les mentions de spécialisations déjà obtenues."

2° A l’article 15, la fin de la première phrase, après les mots : "la formation de base" , est ainsi rédigée : "... la formation aux activités de premiers secours en équipe et les formations complémentaires ou optionnelles".

3° A l’article 16, il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé :

"A l’étranger, les jurys d’examen des formations complémentaires ou optionnelles des premiers secours sont constitués dans les conditions prévues par les arrêtés qui créent ces formations."

4° A l’article 19 il est ajouté un deuxième alinéa, ainsi rédigé :

"Les titulaires du brevet national des premiers secours sont considérés comme titulaires, par équivalence, du brevet national de secourisme lorsque ce diplôme reste exigé. De même, les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe sont considérés comme titulaires, par équivalence, de la mention ranimation."

Art. 17 - Le décret du 4 janvier 1977 modifié susvisé est abrogé. Toutefois, les dispositions de ses articles 11 à 13 demeureront en vigueur jusqu’au 31 décembre 1992.

Art. 18. - Les articles 22 à 24 du décret du 30 août 1991 susvisé sont abrogés.

Art. 19. - Le décret du 30 août 1991 susvisé ainsi que le présent décret sont applicables dans les territoires d’outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Pour l’application de ces décrets en Nouvelle-Calédonie et dans le territoire de la Polynésie française, il y a lieu de remplacer les termes de : "préfet", "département", et "recueil des actes administratifs", respectivement par ceux de "haut-commissaire", "territoire" et "Journal officiel du territoire".

2° Pour l’application de ces décrets au territoire de Wallis et Futuna, il y a lieu de remplacer les termes de : " préfet ", "département" et "recueil des actes administratifs" respectivement par ceux d’"administrateur supérieur", "territoire" et "Journal officiel du territoire".

3° Pour l’application de ces décrets à Mayotte, il y a lieu de remplacer les termes de : "préfet", "département" , et "recueil des actes administratifs" respectivement par ceux de : "représentant du Gouvernement", "collectivité territoriale" et "recueil des actes administratifs de Mayotte".

4° Pour l’application du présent décret et du décret n° 91-834 du 30 août 1991 dans le territoire de la Polynésie française, les médecins du service territorial de santé, ainsi que les fonctionnaires territoriaux compétents, nécessaires à l’enseignement et à la pratique du secourisme peuvent être mis à la disposition du haut-commissaire.

5° Le haut-commissaire, l’administrateur supérieur ou le représentant du Gouvernement peuvent créer, par arrêté, des formations optionnelles aux premiers secours, localement justifiées, conformément à l’article 14-1 du décret n° 91-834 du 30 août 1991, après en avoir avisé le ministre chargé de la sécurité civile.

Art. 20. - Le décret n° 80-96 du 23 janvier 1980 portant extension et adaptation aux territoires d’outre-mer des dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 relatif à l’enseignement et à la pratique du secourisme est abrogé.

Art. 21. Le ministre d’État, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre d’État, ministre des affaires étrangères, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le ministre des départements et territoires d’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 juin 1992.

PIERRE BÉRÉGOVOY

Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS

Le ministre d’Etat,
ministre de l’éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre d’État, ministre des affaires étrangères,
ROLAND DUMAS

Le ministre de la défense,
PIERRE JOXE

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER

Le ministre des départements et territoires d’outre-mer,
LOUIS LE PENSEC

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