Le ministre de l’Intérieur à :

Mesdames et Messieurs les préfets - Métropole et D.O.M. (cabinet - S.I.D.P.C.) sauf 75, 92, 91, 94,

Messieurs les hauts commissaires des T.O.M., Monsieur le préfet représentant du gouvernement à Mayotte, Monsieur le préfet de police (D.P.P.C. - S.I.D.P.C.), Paris.

REFER :

 Décret n° 91-834 du 30 août 1991
 Arrêté du 8 novembre 1991.

Le décret n° 91-834 du 30 août 1991 institue la formation de base aux premiers secours et celle des activités de premiers secours en équipe.

Il abroge les articles 1 à 9 et l’article 19 du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977.

L’arrêté du 8 novembre 1991, fixe les conditions d’organisation et du déroulement des examens de ces formations.

La présente circulaire a pour objet de donner des instructions relatives à l’application de ces textes.

I PRINCIPES GÉNÉRAUX

Les formations aux premiers secours présentent trois caractéristiques ressortissant à la pédagogie moderne ; ces formations sont modulaires, progressives et intégrées.

 modulaire, car la pédagogie dispensée repose sur des " unités de valeur " cohérentes correspondant à des situations d’urgence ou des gestes de secours spécifiques ;
 progressive, parce que la validation du cycle complet de formation nécessite l’acquisition successive des différents modules
 intégrée, car le nouvel enseignement, soulagé du poids d’une pédagogie trop souvent statique et descriptive, réalise une interpénétration de la pratique et de la théorie et vise à assurer un comportement efficace face à une détresse.

Ces formations reposent sur l’étude de cas concrets.

Un cas concret consiste à conduire un participant à manifester un comportement réfléchi et efficace devant une situation la plus proche possible du réel, avec des gestes techniquement satisfaisants.

La formation de base est destinée au grand public et celle des activités de premiers secours en équipe destinée aux membres d’une équipe de secours qu’ils soient professionnels, volontaires ou bénévoles.

Pour faciliter une mise en œuvre rapide et un bon suivi de cette réforme, je vous recommande de réunir régulièrement les responsables d’organismes publics et d’associations ainsi que les personnalités qualifiées de vôtre département aux fins de les consulter sur le calendrier des examens et de coordonner les actions pédagogiques dans le domaine des premiers secours.

II FORMATION DE BASE AUX PREMIERS SECOURS

Le titre I du décret n°91-834 du 30 août 1991 institue une formation de base unique qui se substitue à l’enseignement de l’initiation aux gestes élémentaires de survie et au brevet national de secourisme.

Grâce à des méthodes pédagogiques orientées vers un enseignement pratique, comportemental et gestuel, cette formation de base, dont le programme figure à l’annexe I de l’arrêté du 8 novembre 1991, est effectuée dans un volume horaire de 10 à 12 heures. Il appartient à chaque moniteur qui conduit personnellement la formation de B1 à B10 d’en adapter la progression.

Cette formation est sanctionnée par l’attestation de formation aux premiers secours délivrée par l’organisme habilité ou l’association agréée, au candidat ayant validé chacun des 10 modules. Elle doit être établie conformément au modèle figurant à l’annexe 3 de l’arrêté précité.

Pour suivre cette formation. aucune limite d’âge n’est requise.

Un examen d’État, le brevet national des premiers secours. est essentiellement destiné aux candidats désirant suivre une formation complémentaire ou spécialisée ou ayant besoin de ce brevet dans le cadre de leur profession.

Pour pouvoir se présenter à cet examen, les candidats doivent être âgés de 16 ans au moins, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret précité. L’examen comporte une seule épreuve, sous forme de cas concret, portant sur le programme de la formation de base et permettant de juger les candidats sur leur réelle capacité à effectuer les gestes de premiers secours et leur comportement adapté à une seule détresse.

Les membres examinateurs définissent les critères significatifs à l’aide d’une grille comportant 4 ou 5 critères au maximum.

Le jury doit porter son attention sur :

 la prévention du suraccident,
 le bilan,
 l’alerte,
 l’exécution des gestes de secours,
 la détection de l’aggravation par la surveillance

III FORMATION AUX ACTIVITÉS DE PREMIERS SECOURS EN ÉQUIPE

Le titre II du décret précité institue la formation aux activités de premiers secours en équipe qui se substitue à la mention ranimation. Cette formation est effectuée dans un volume horaire de 50 heures en moyenne. Elle est dispensée aux titulaires du brevet national des premiers secours désireux de participer aux secours au sein d’équipes spécialisées.

La formation est sanctionnée par un examen présenté devant un jury d’État et donne lieu à la délivrance du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.

Pour se présenter à l’examen du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, les candidats doivent suivre le cycle complet de la formation dont le programme figure à l’annexe 4 de l’arrêté du 8 novembre 1991 précité.

Les candidats sont évalués sur deux épreuves pratiques qui doivent faire l’objet de grilles d’évaluation.

L’épreuve pratique individuelle consiste, face à une situation donnée décrite par le jury, à mettre en œuvre les techniques et utiliser les matériels adaptés pour y remédier : c’est la mise en situation. Elle ne dispense pas le candidat d’effectuer le bilan et d’assurer la surveillance de la victime simulée.

L’épreuve pratique individuelle comporte deux mises en situation dont l’une porte sur le module E9 et l’autre sur le programme de l’un des modules E2 - E6 - E7 - E8 ou E10.

Chaque mise en situation fait l’objet de l’établissement d’une grille de validation qui comprend 4 à 5 critères. Cette grille doit prendre en compte :

 le choix de la technique,
 le choix du matériel,
 le montage et la vérification du matériel - (celui-ci est livré complet, en bon état et en situation de stockage),
 la mise en œuvre et l’efficacité de la technique,
 la réalisation dans un délai compatible avec l’urgence de la situation.

L’épreuve est considérée comme validée lorsque chacune des actions exécutées est elle même validée.

Pour la réalisation des techniques nécessitant l’intervention de plusieurs secouristes, le candidat examiné ne peut être tenu responsable des erreurs effectuées par les secouristes mis à sa disposition, pour l’épreuve.

Le temps réel de ventilation associée ou non selon les cas au massage cardiaque externe doit être de 3 minutes.

L’épreuve collective porte sur l’aptitude du candidat à travailler en coordination au sein d’un groupe de quatre membres au moins. Chaque candidat est évalué à partir d’un cas concret comportant une suite logique de situations et d’actions de secours sur le programme des modules E2 - E3 - E4 - E5 - E10. L’évaluation s’effectue à partir d’une grille qui comprend 4 à 5 critères, au maximum.

 la prévention du suraccident,
 le bilan et sa transmission,
 l’utilisation correcte du matériel,
 la mise en œuvre et l’efficacité de la technique,
 la détection de l’aggravation par la surveillance.

Chaque candidat doit à tour de rôle diriger la manœuvre pour ce qui est du choix judicieux de la technique et son application, sans cependant qu’il soit jugé sur son aptitude à être chef d’équipe, ni qu’il soit rendu responsable de la maladresse ou de l’erreur d’un autre équipier. De même, les autres candidats exécutants ne seront pas tenus responsables d’un mauvais choix de celui qui dirige la manœuvre.

Les titulaires du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe, admis dans une équipe participant aux secours organisés, doivent bénéficier d’un recyclage tous les trois ans.

Les conditions d’organisation et de déroulement du recyclage sont fixées aux articles 14 à 17 de l’arrêté précité. La durée de la session de recyclage doit être effectuée dans un volume horaire de 8 à 16 heures.

La formation de base et celle des activités de premiers secours en équipe constituent le tronc commun à détenir avant d’acquérir d’autres mentions prévues aux articles 11 à 13 du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977, et d’accéder aux formations de sauvetage spécialisé telles que pisteurs-secouristes 2° degré, brevet national de sécurité et sauvetage aquatique, secourisme en milieu sportif.

IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Le décret concernant les formations complémentaires et la formation des moniteurs et instructeurs est en cours d’élaboration : il abrogera les dispositions du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977 en la matière.

De ce fait, la formation des moniteurs de secourisme doit continuer d’être dispensée conformément aux dispositions des articles 20 et suivants du décret n° 77-17 du 4 janvier 1977, de l’arrêté du 14 octobre 1980 et de la circulaire NOR/INT/E/89/00252 du 9 août 1989.

Parallèlement, l’arrêté fixant les conditions d’habilitation et d’agrément est également en cours de préparation. En attendant sa publication, ces organismes et associations régulièrement agréés peuvent continuer leurs activités de formation et de pratique des premiers secours.

Les circulaires et notes d’information mentionnées ci après sont abrogées :

 la circulaire n°84-322 du 13 décembre 1984 relative à l’initiation des gestes élémentaires de survie,
 la circulaire n° 85-326 du 24 décembre 1985 relative à l’initiation aux gestes élémentaires de survie,
 la circulaire n°84-307 du 3 décembre 1984 modifiée par la circulaire n° 85-37 du 11 février 1985 relative au brevet national de secourisme,
 la circulaire n°87-143 du 26 mai 1987 relative aux recommandations et directives de la sous-commission médicale du secourisme,
 la circulaire n° 90-79 du 6 mars 1990 relative au brevet national de secourisme,
 la circulaire n° 90-257 du 27 novembre 1990 relative au brevet national de secourisme,
 la note d’information n° 2184 du 26 juin 1978 relative a l’initiation des gestes élémentaires de survie, au brevet national de secourisme et la mention ranimation,
 la note d’information n° 2767 du 1er octobre 1979 relative à l’initiation des gestes élémentaires de survie.
 la note d’information n° 1662 du 4 juin 1982 relative à la manipulation des blessés.
 la note d’information n° 2384 du 23 juillet 1982 relative à la méthode de retrait du casque.
 la note d’information n° 1744 du 19 juin 1981 relative à la délivrance du brevet national de secourisme aux titulaires d’un diplôme étranger.
 la note d’information n° 1238 du 29 avril 1982 relative aux notes éliminatoires de l’examen du brevet national de secourisme.

Je vous serais obligé de diffuser la présente circulaire à toutes les associations et organismes de secourisme agréés dans votre département et de me faire connaître les difficultés que vous rencontreriez dans l’application de ces instructions.

Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile

Signé :
Joël LEBESCHU

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