Le ministre de l’Intérieur
Le ministre de la Défense
Le ministre de la Culture et de la communication

à

Mesdames et messieurs les préfets
Monsieur le préfet de police

Objet : Instruction sur les manifestations rave et techno

Les manifestations rave et techno, considérées comme un simple phénomène de mode tendent à devenir, comme le montre l’actualité, un véritable phénomène de société. Autre élément de cette évolution, de clandestines qu’elles étaient jusqu’alors, ces manifestations, de par la volonté même de leurs organisateurs, se veulent désormais organisées et reconnues, à l’issue d’une autorisation qui en attestera toutes les garanties de sécurité nécessaires.

Il importe donc, face à ces changements, de préciser les règles de conduite à tenir, l’objectif devant être de voir se substituer aux réunions clandestines trop souvent source de graves incidents, des manifestations encadrées, avec l’assurance qu’elles ne constitueront pas d’atteintes à la tranquillité des populations et à l’ordre public, ni à la sécurité des participants.

Ces considérations supposent, de votre part, une attitude dépourvue d’a priori qui n’exclut pas de devoir agir avec toute la rigueur et la vigilance nécessaires à l’égard de l’octroi de ces autorisations et du déroulement de ces concerts. Il convient en effet de ne pas perdre de vue qu’il incombe aux maires, comme aux préfets, d’assurer l’ordre, la tranquillité et la sécurité publics.

Vous voudrez bien désormais observer les directives suivantes :

1. - Pour les manifestations faisant l’objet d’une demande d’autorisation

Comme indiqué en préambule, les organisateurs des concerts rave et techno, outre qu’ils font preuve d’un professionnalisme accru, sont fermement résolus à assumer leurs responsabilités et se montrent demandeurs envers l’État, des règles applicables en la matière.

Il convient donc de répondre à cette volonté de responsabilisation et de faire en sorte, d’abord, qu’ils soient parfaitement informés de toutes les obligations auxquelles ils doivent se soumettre et des sanctions qu’ils encourent en cas de manquements ou d’infraction. De leur côté, il leur revient de vous indiquer les mesures qu’ils entendent prendre, notamment pour éviter la circulation de produits stupéfiants.

Pour ce faire, il importe de développer auprès d’eux une démarche d’information, de sensibilisation et de dialogue qu’il pourra être opportun de poursuivre, le cas échéant, durant la procédure d’instruction de la demande d’autorisation.

J’appelle tout particulièrement votre attention sur ce point et sur le soin qui devra être apporté dans l’accomplissement de ces actions de concertation.

Quant à la procédure proprement dite d’instruction, elle doit se rapprocher en tous points de celle qui est observée à l’occasion de manifestations identiques (concerts rocks par exemple). Toute manifestation envisagée devra faire l’objet d’une demande d’autorisation, accompagnée de toutes informations utiles (date, lieu, moyens ... ). L’autorisation sera par ailleurs subordonnée au strict respect des conditions réglementaires habituellement exigées, tant au plan de la santé que de la sécurité publique.

A cet égard et parmi l’ensemble des textes applicables à tout concert autorisé, rappelés en annexe, il convient de citer notamment :

 les dispositions de l’ordonnance du 13 octobre 1945 relative à la police des spectacles ;

 pour les manifestations qui ne sont pas organisées à titre bénévole, les dispositions de l’article 23 de la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, et celles du décret n°97-646 du 31 mai 1997 fixant les conditions d’application de cet article, relatif à la mise en place de services d’ordre par les organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif lorsque la manifestation rassemble plus de 1.500 personnes.

C’est à la lumière de ces informations, et à l’issue d’un examen qui doit se faire au cas par cas, que sera prise votre décision d’autoriser ou non la manifestation prévue. Le non-respect des règles de sécurité ou un avis défavorable de la Commission de sécurité doit motiver un refus d’autorisation. Celuici se justifiera également lorsqu’un projet présente un risque sérieux de trouble à l’ordre public.

Il convient à cet égard de rappeler que toute décision de refus doit être motivée.

La réglementation existante conserve donc toute sa justification, l’impératif de protection des Jeunes d’abord, mais aussi des populations, ne devant pas être perdu de vue. Il s’agit, en résumé, d’apprécier les risques éventuels de la manifestation proposée en fonction des éléments contenus dans la demande.

Votre attention doit tout aussi nécessairement se porter sur les besoins de mise en place de dispositifs destinés à prévenir les atteintes éventuelles à la santé des participants : il conviendra de favoriser l’implantation, à proximité des endroits où se déroulent ces concerts, des organismes ou associations reconnues, susceptibles de diffuser des messages de prévention ou de prodiguer des conseils de santé. Dans un souci de santé publique, il en sera de même pour les antennes médicales aptes à prendre en charges les urgences.

Il convient à cet égard de ne pas négliger l’hypothèse, toujours possible de dérives, malgré les précautions sérieuses prises par les organisateurs. C’est pourquoi la plus grande vigilance doit être apportée, notamment aux abords des lieux où se déroulent ces manifestations afin d’intervenir à l’occasion de tout délit de trafic ou de revente de drogue, notamment de cachets d’ecstasy. De telles constatations devraient donner lieu à interpellation par les services de police, de gendarmerie ou de douanes, conformément à la loi.

Enfin, comme dans tout concert semblable, à forte densité de participants, les services précités procéderont également, en tant que de besoin, aux constatations de toutes infractions qui se produiraient au cours de la manifestation.

II. - Pour les manifestations ne faisant pas l’objet d’une demande d’autorisation

Pour ce qui. concerne les organisateurs qui continueront malgré tout à agir de manière clandestine et lorsque ces manifestations seront portées à la connaissance de l’autorité administrative, il conviendra de demander, en adaptant de façon appropriée, leur intervention aux circonstances locales, aux services de la police nationale ou de la gendarmerie nationale, de procéder aux contrôles nécessaires aux fins de constater éventuellement les infractions aux règles liées à l’autorisation administrative préalable de l’ordonnance du 13 octobre 1945 et à l’obligation de déclaration préalable prévue par le décret du 31 mai 1997, sans exclure la dissolution de rassemblement lorsque les conditions de sécurité ou de troubles à l’ordre public le requièrent. L’intervention des forces de l’ordre tiendra compte du caractère public ou privé de l’endroit où se tient la manifestation.

Toute infraction, tout délit, notamment la présence éventuelle de drogue, donnera lieu, lors de ces manifestations, à interpellation des participants comme des organisateurs.

L’annexe de la présente circulaire énumère les différentes dispositions dont il peut être fait application.

A l’occasion de ces interventions, il y aura lieu de tenir compte, dans le cas où ils pourront avoir été mis en place, des dispositifs touchant à la santé.


Vous comprendrez tout l’intérêt qui s’attache à ce que ces règles soient, en toutes circonstances, scrupuleusement suivies.

Vous nous rendrez compte des conditions dans lesquelles elles ont pu être mises en œuvre, ainsi que des effets constatés.

Le Secrétaire d’État à l’Outre-Mer
Ministre de l’Intérieur par intérim
Jean-Jack QUEYRANNE

Le Ministre de la Défense
Alain RICHARD

La Ministre de la Culture et de la Communication
Catherine TRAUTMANN

ANNEXE

REGLEMENTATION APPLICABLE

I) Police administrative

A) Autorisations

Ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945 relative à la police des spectacles qui prévoit (article 12) que « les directeurs de spectacles doivent se conformer aux prescriptions réglementaires concernant le bon ordre et la tenue des spectacles, la sécurité et la salubrité publique » et que « les spectacles visés au 6è° de l’article 1er de la présente loi » c’est-à-dire « ... exhibitions de chants et de danse dans des lieux publics et tous spectacles de curiosité ou de variété » « sont soumis à une autorisation du maire ».

B) Contrôle, surveillance

 Code général des collectivités territoriales :

  • Articles L. 2212-l, L. 2212-2 et L. 2212-3, L. 2213-16 et L. 2213-17, L. 2213-18 relatifs aux pouvoirs de police des maires.

 Code de procédure pénale :

  • Article 78.2 : alinéa 2 relatif aux contrôles d’identité effectués sur réquisitions du Procureur de la République.
  • Article 78.2 : alinéa 3 relatif aux contrôles d’identité effectués pour prévenir une atteinte à l’ordre public notamment à la sécurité des personnes et des biens.

 Code des douanes :

  • Article 60 : les agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport et à celle des personnes.
  • Article 64 : les agents des douanes peuvent, dans certaines conditions, procéder à des visites en tous lieux, même privés.
  • Article 67 bis : constatation des infractions douanières d’importation, d’exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, identification des auteurs et complices de ces infractions, surveillance de ces substances ou plantes.
  • Article 323 : agents habilités à constater les infractions aux lois et règlements douaniers.
  • Articles 414 et 417 : sanctions (cf. III 2).

 Article 23 de la loi n* 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité aux termes duquel « les organisateurs de manifestations sportives ou récréatives ou culturelles à but lucratif peuvent être tenus d’y assurer un service d’ordre lorsque leur objet ou leur importance le justifie ».

 Décret n° 97-646 du 31 mai 1997, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 2 décembre 1997, qui fixe les conditions d’application de cet article et qui précise les obligations incombant en la matière aux organisateurs dès lors que la manifestation rassemble plus de 1 500 personnes.

 Circulaire du 25 août 1997 relative à l’application de ces textes.

II - Mesures conservatoires

 Code de procédure civile :

  • Articles 484, 848 et 848 : le juge du tribunal d’instance peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

III - Infractions pénales

A) Mesures d’ordre général

 Article R. 610-5 du code pénal relatif au non respect des décrets et arrêtés de police légalement faits.

B) Infractions concernant des mineurs

1) Protection contre les atteintes sexuelles

 Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs, notamment le titre II (article 10 et suivants).

2) Protection contre l’alcool

 Titre IV - Chapitre II du code des débits et boissons, et notamment :

  • Articles L. 80 et L. 81 : interdiction dans les débits de boissons et tous commerces ou lieu public de vendre ou d’offrir à des mineurs de moins de 16 ans des boissons alcooliques à consommer sur place ou à emporter.

C) Autres infractions

1) Protection contre l’alcool

 Code des débits de boissons :

  • Article R 2 : exploitation d’un débit de boissons sans autorisation.

2) Protection contre le tabagisme

Loi n° 91-32 du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l’alcoolisme : titre 1 articles 3 à 9 notamment interdiction de toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou des produits du tabac.

3) Protection contre les produits stupéfiants :

 Articles suivants du code pénal :

  • Article 222-34 relatif à la direction ou l’organisation d’un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants.
  • Article 22-35 relatif à la production ou la fabrication illicite de stupéfiants.
  • Article 222-36 relatif à l’importation ou l’exportation illicite de stupéfiants.
  • Article 222-37 relatif au transport, à la détention, à l’offre, à la cession, l’acquisition ou l’emploi illicite de stupéfiants.
  • Article 222-39 relatif à la cession, ou l’offre de stupéfiants en vue de la consommation personnelle.
  • Article 222-39-1 : fait de ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en étant en relation avec des personnes liées à un trafic de stupéfiants.
  • Articles 222-44, 222-45, 222-46, 222-47, 222-48 relatifs aux peines complémentaires applicables aux personnes physiques.
  • Articles 222-49, 222-50, 222-51 relatifs aux dispositions communes aux personnes physiques et aux personnes morales.
  • Article 227-18 relatif à la provocation directe d’un mineur à faire un usage illicite de stupéfiants.
  • Article 227-18-1 : provocation directe ou indirecte d’un mineur à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants.

 Articles suivants du code de la santé publique :

  • Article L. 628 relatif à la répression de l’usage illicite de stupéfiants et aux dispositions thérapeutiques alternatives.
  • Article L. 629-2 relatif à la fermeture administrative des établissements recevant du public.
  • Article L. 630 relatif à la provocation à l’usage ou au trafic de stupéfiants.

 Articles suivants du code des douanes :

  • Articles 414 et 417 : sanction des faits de contrebande.

4) Protection des auteurs, impositions

 Article L. 635-2 (article 425 ancien code pénal) du code de la propriété intellectuelle.

5) Protection contre les nuisances

 Bruit

  • Loi n° 92-1444 du 3l décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, notamment articles 6
    et 21.
  • Décrets d’application (n°s 95-408 et 95-409 du 18 avril 1995) modifiant le code de la santé publique (n° 95-408) et fixant la liste des agents habilités à rechercher et à constater les infractions en matière de bruit, de voisinage (n° 95-409).

 Pollution

  • Articles 322-1 à 322-4 et article R. 635-al 1 du code pénal relatifs aux destructions, dégradations et détériorations volontaires d’un bien appartenant à autrui.

6) Protection contre les atteintes à la propriété d’autrui

 Article R. 632-1 du code pénal : sanction de l’abandon d’ordure, déchets, matériaux ou autres objets.

IV - Dispositions de caractère fiscal

 Code général des impôts

  • Articles l559, 1565 et 1565 bis relatifs aux taxes sur l’organisation des spectacles ; 1791 et 1791 bis relatifs à la tenue des billetteries, du code général des impôts.

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