Le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration
à
destinataires in fine

CIRCULAIRE N° NOR/ IOCE 11.29170.C

OBJET : Modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA)

Référence : Arrêté du 22 juin 2011 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

Annexes :

  1. Synthèse des mesures contenues
  2. Commentaire des dispositions de l’arrêté consolidé à la date du 23 juin 2011
  3. Préconisations pour l’organisation de l’examen du BNSSA

L’arrêté du 22 juin 2011 cité en référence apporte un certain nombre de modifications à la mise en œuvre de l’organisation de l’examen du BNSSA.

Ces nouvelles mesures vont dans le sens d’une simplification et d’un allègement des procédures, afin de répondre au mieux aux souhaits des populations concernées, tout en maintenant une exigence de qualité, requise pour les formations de cette nature.

Si ces modifications n’obèrent en rien le niveau de compétences exigé lors de l’examen ni les capacités de certification des jurys, leur mise en œuvre permettra de réduire de façon notable son coût, sans pour autant diminuer le nombre de sauveteurs aquatiques formés.

Dans un contexte de maîtrise stricte des dépenses publiques, ces nouvelles dispositions doivent permettre ; tout en diminuant les coûts importants de cet examen, de mieux répondre aux nombreuses demandes des autorités locales dans ce domaine.

Les mesures contenues dans l’arrêté de référence sont synthétisées en annexe 1.

Une version commentée de l’arrêté du 23 janvier 1979 modifié, consolidé après la parution de l’arrêté de référence, est développée en annexe 2.

Enfin, l’annexe 3 fixe un certain nombre de préconisations relatives à l’organisation de l’examen en vue d’atteindre l’objectif fixé par cet arrêté modificatif.

Ces nouvelles dispositions impliquent l’abrogation des circulaires suivantes :
 circulaire n° 82-88 du 11 juin 1982 modifiée, relative au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
 circulaire du 17 mars 1986 relative au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
 circulaire (NOR : INTE 94 00268 C) du 5 octobre 1994, relative au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ;
 circulaire (NOR : INTE 03 00018 C) du 5 février 2003 relative à la formation au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

Pour le ministre et par délégation,
le sous-directeur des ressources, des compétences et de la doctrine d’emploi,
Stéphane SADAK


Destinataires in fine

Pour action :

Monsieur le directeur général de la police nationale
Monsieur le directeur général de la gendarmerie nationale
Monsieur le directeur des sports
Monsieur le chef d’état-major de la marine nationale
Monsieur le général de brigade, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
Monsieur le général, commandant les formations militaires de la sécurité civile
Monsieur l’amiral, commandant le bataillon des marins-pompiers de Marseille
Messieurs les Hauts-Commissaires de la République en Nouvelle Calédonie et en Polynésie française
Monsieur le Préfet, administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna
Monsieur le Préfet de police de Paris
Mesdames et messieurs les préfets - Cabinet
Monsieur le président de l’association nationale des premiers secours
Monsieur le président du centre français du secourisme
Monsieur le président de la croix-rouge française
Monsieur le président de la fédération française des maîtres-nageurs-sauveteurs
Monsieur le président de la fédération française de sauvetage et secourisme
Monsieur le président de la fédération nationale des métiers de la natation et du sport
Monsieur le président de la fédération nationale de protection civile
Monsieur le président de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France
Monsieur le président de la fédération des secouristes français - Croix-blanche
Monsieur le président des œuvres hospitalières françaises de l’Ordre de Malte
Monsieur le président de la société nationale de sauvetage en mer

Pour info :

Messieurs les chefs d’états-majors de zone de défense


ANNEXE 1 A LA CIRCULAIRE N° NOR/ IOCE 11.29170.C

SYNTHESE DES MESURES CONTENUES dans l’arrêté du 22 juin 2011 modifiant l’arrêté du 23 janvier 1979 fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique

1 - CONTEXTE

Dans le cadre d’une simplification et d’un allègement nécessaire dans l’organisation de l’examen du brevet national de surveillance et de sauvetage aquatique (BNSSA), et afin de répondre par ailleurs à un certain souci de rigueur budgétaire, l’arrêté du 23 janvier 1979, fixant les modalités de délivrance du BNSSA est modifié par l’arrêté du 22 juin 2011, sans porter modifications aux dispositions essentielles de ce texte quant à la qualité et aux exigences de formation concernée.

2 - MODIFICATIONS APPORTEES

Pour atteindre l’objectif précisé supra, une modification de l’organisation de l’examen a été apportée, afin d’en diminuer les coûts, sans toucher aux compétences requises, ni aux capacités de certification des jurys.

Dans un souci de simplification administrative, cet arrêté modificatif intègre les éléments contenus dans l’ensemble des circulaires antérieures, sans modification de fond. Ils sont en grande partie mentionnés dans des annexes de l’arrêté et se résument comme suit :

2.1 - Modification des épreuves d’examen

L’ensemble des épreuves de premiers secours est supprimé, le certificat de compétences de secouriste étant déjà un pré-requis au BNSSA. Le maintien de la validité de cette qualification est par ailleurs soumis aux obligations de formation continue (arrêté du 24 mai 2000).

L’ensemble des épreuves aquatiques est supprimé et remplacé par trois épreuves combinées simulant les différents types de sauvetage.

Elles reprennent l’ensemble des savoir-faire définis dans l’arrêté du 23 janvier 1979 et sont identiques aux épreuves mises en place par l’arrêté cosigné avec le ministère des sports, relatif au certificat de spécialisation “ sauvetage et sécurité en milieu aquatique.”

L’épreuve théorique orale d’évaluation des connaissances est remplacée par un questionnaire à choix multiples. Sa durée est fixée à 45 minutes au maximum.

2.2 - Modification de la composition du jury d’examen

La composition antérieure du jury, en plus du président, était d’au moins trois membres, dont un médecin, conduisant le plus souvent à constituer des jurys de plus de huit personnes, sans commune mesure avec le nombre de candidats présentés.

Désormais, la composition du jury, en adéquation avec la nature des épreuves proposées, est ramenée à quatre membres stricto sensu, dont le président (préfet ou son représentant).

2.3 - Modification des épreuves de certification

Le titulaire du BNSSA est soumis à une obligation quinquennale de certification du maintien de ses compétences.

Cette disposition est maintenue sur la base de deux des quatre épreuves de l’examen.

2.4 - Modification des conditions d’accès à l’examen

Les conditions requises sont maintenues à l’exception de la mesure d’âge de 18 ans qui est abaissée à 17 ans, afin de permettre aux lycéens et étudiants, très sollicités par les élus durant l’été, de pouvoir préparer et présenter le brevet durant l’année scolaire concernée.

La mesure concernant les mineurs émancipés a le mérite de figurer, alors que précédemment elle n’était prévue que par une simple circulaire.

En revanche, pour des raisons de responsabilité civile, seuls les majeurs, titulaires du BNSSA, pourront être employés dans le cadre de leurs compétences. Il est donc précisé, à cet effet, que le diplôme ne sera délivré qu’à ces seules personnes.

2.5 - Modification de la composition des dossiers

A la composition actuelle est ajoutée une attestation justifiant du maintien de la validité des compétences de secouriste.

Une autorisation, pour les mineurs de plus de 17 ans, est également exigée.


ANNEXE 2 A LA CIRCULAIRE N° NOR/ IOCE 11.29170.C

COMMENTAIRE DE L’ARRETE du 23 janvier 1979 modifié fixant les modalités de délivrance du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique et consolidé à la date du 23 juin 2011

Article 1er : le diplôme prévu à l’article 2 du décret n° 77-1177 du 20 octobre 1977 permettant la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées, est le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique.

L’exercice de l’activité du titulaire du BNSSA est subordonné, pour le sauveteur aquatique, au maintien de ses acquis justifié par la présentation :

 d’un BNSSA datant de moins de cinq ans ou d’un BNSSA datant de plus de 5 ans, associé à une attestation nominative de validation du maintien des acquis, datant de moins de cinq ans (Cf. article 10 du présent arrêté) ;
 d’une attestation de formation continue de premiers secours en équipe conforme aux dispositions de l’arrêté du 24 mai 2000, dès lors que l’obtention du diplôme de premiers secours est supérieure à un an.

Le titulaire du BNSSA peut assurer la surveillance des piscines privées ou d’accès gratuit ainsi que celles louées, pour leur usage exclusif par un ou plusieurs organismes, en dehors des heures d’admission du public.

Le préfet peut autoriser par arrêté les titulaires du BNSSA à surveiller un établissement de baignade d’accès payant, dès lors que l’exploitant de l’établissement concerné a préalablement démontré qu’il n’a pu recruter des maîtres nageurs sauveteurs. L’autorisation alors délivrée doit être supérieure à un mois mais inférieure à quatre. Elle peut être retirée à tout moment en cas d’urgence ou d’atteinte à la sécurité des personnes.

En l’état actuel de la réglementation, il n’existe pas d’équivalence entre le BNSSA et un quelconque diplôme étranger en matière de surveillance et de sauvetage aquatique.

Article 2 : Le brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique est délivré aux candidats majeurs qui ont satisfait aux épreuves de cet examen, définies par l’article 3 du présent arrêté.
La validité du diplôme délivré, à l’issue de cet examen, est de cinq ans.

L’objet de cet article est de permettre aux seules personnes majeures, et donc responsables civilement, de pouvoir exercer.

Un mineur émancipé bénéficie des mêmes droits civils qu’une personne majeure.

Le diplôme du BNSSA peut donc être délivré immédiatement aux candidats âgés de 18 ans au moins ou aux candidats mineurs mais émancipés, dès lors qu’ils ont satisfait aux conditions de réussite de l’examen du BNSSA.

Les candidats mineurs et non émancipés voient la date de délivrance de leur diplôme différée jusqu’à l’âge de leur majorité.

Article 2 bis : Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves de l’examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique, s’il ne remplit les conditions suivantes :

 être âgé de dix-sept ans au moins à la date de l’examen ou apporter la preuve de son émancipation. La demande concernant un mineur doit être formulée par la personne ou l’institution investie de l’autorité parentale ou du droit de garde ;
 détenir le certificat de compétences de secouriste - premiers secours en équipe de niveau 1 -, ou un titre équivalent, précisant que le candidat est à jour de sa formation continue ;
 disposer d’un certificat médical délivré dans les conditions fixées par l’arrêté du 26 juin 1991 susvisé.

L’abaissement à 17 ans de l’âge de présentation aux épreuves va permettre aux lycéens de préparer et présenter le BNSSA dans l’année scolaire précédant leur majorité, sans qu’il ne soit nécessaire d’ouvrir une procédure d’émancipation auprès du juge des tutelles.

En revanche, un mineur émancipé bénéficie des mêmes droits civils qu’une personne majeure. Il peut donc légitimement présenter l’examen du BNSSA, même s’il n’a pas encore atteint l’âge de 17 ans,

Article 3 : L’examen de ce brevet national comporte quatre épreuves définies et précisées à l’annexe 1 du présent arrêté.
L’ordre de déroulement des épreuves est laissé à la libre appréciation du jury.
Pour être déclaré admis à l’examen, le candidat doit être jugé apte à chacune des épreuves, dans les conditions définies à l’annexe 1 précitée.
Toutefois, le diplôme est délivré aux candidats admis à l’examen de ce brevet national dans les conditions définies à l’article 2 du présent arrêté.

Un complément d’information, relatif à l’organisation et au déroulement de l’examen, est apporté à l’annexe 3.

Article 4 : A l’issue de sa formation par un organisme habilité ou une association agréée figurant dans l’arrêté du 5 septembre 1979 susvisé modifié, le candidat au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique doit être capable de :
 situer son rôle et sa mission ;
 mettre en œuvre les matériels qu’il est susceptible d’utiliser ;
 respecter le cadre légal dans lequel il est amené à conduire sa mission ;
 situer les rôles de différents acteurs du secours intervenant dans le domaine du
sauvetage en milieu aquatique ;
 évaluer les risques spécifiques au milieu aquatique ;
 identifier les différents risques liés aux pratiques et adopter les attitudes de surveillance adaptées ;
 identifier les conduites accidentogènes et mener les actions de prévention adaptées ;
 adopter une conduite à tenir appropriée en présence d’une personne en situation de difficulté ou de détresse dans sa zone de surveillance, en ou hors milieu aquatique.

Rédigé en terme de compétences à atteindre, le contenu de la formation dispensée reste quasiment identique à ce qui était déjà enseigné. Toutefois, la prévention des conduites accidentogènes apparaît comme une compétence à part entière devant être enseignée aux sauveteurs aquatiques et parfaitement maîtrisée par ces derniers

Article 5 : Le jury d’examen du brevet national précité, arrêté dans chaque département par le préfet, comporte quatre membres, dont le préfet ou son représentant, président.
Les trois autres membres sont choisis parmi les personnalités qualifiées dont la liste est définie à l’article 6 du présent arrêté. Au moins l’un d’entre eux doit être détenteur du certificat de compétences de formateurs de “PSE 1” et de “PSE2” - Pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 (PAE1) et à jour de sa formation continue.

Les modalités d’organisation de l’examen du BNSSA qui se veulent claires et concises, permettront par de limiter sensiblement la composition du jury, dont l’effectif n’était pas suffisamment précis, en le fixant à quatre personnes. Cette mesure tend assurer la maîtrise des coûts de cet examen.

Le diplôme de secourisme ainsi que l’obligation de maintien des acquis faite au candidat permet de ne plus rendre obligatoire la présence d’un médecin.

L’obligation d’un membre du jury détenteur de la PAE 1 est précisée afin de pouvoir apporter son expertise sur l’épreuve n° 3, lorsque nécessaire.

Article 6 : La liste des personnalités qualifiées susceptibles d’être désignées en qualité de membres du jury mentionné à l’article 5 du présent arrêté est la suivante :
 le chef de service, chargé de la protection civile de la préfecture ou son représentant ;
 le directeur départemental des services d’incendie et de secours ou son représentant ;
 le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
 le commandant du groupement des compagnies républicaines de sécurité ou son
représentant ;
 le commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
 le directeur départemental chargé des sports ou son représentant ;
 le médecin-chef départemental du service départemental du service d’incendie et de secours ou son représentant ;
 un médecin inspecteur départemental proposé par le directeur départemental chargé des sports ;
 un professeur de sports, ayant le titre de maître nageur sauveteur, proposé par le directeur départemental chargé des sports ;
 toute personne disposant d’une expérience reconnue en matière de sécurité et de sauvetage aquatique ;
 un représentant de chacun des organismes formateurs.

La liste des personnalités qualifiées sert à la désignation des membres du jury telle que précisé à l’article 5.

Cette liste comprend un représentant de chaque organisme, associatif ou non, disposant d’un agrément national de formation au sens de l’arrêté du 5 septembre 1979 modifié. Ce représentant doit, autant que possible, être détenteur du BNSSA ou du BEESAN.

Pour les représentants des services de l’Etat, l’évolution des structures peut conduire à avoir une personne dont la zone de responsabilité n’est plus aujourd’hui départementale, mais parfois interdépartementale, régionale voire zonale.

Article 7 : Les dates et lieux de session sont fixés deux mois à l’avance par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la jeunesse et des sports.
Le directeur départemental de la jeunesse et des sports est chargé, en collaboration avec les organismes et associations formateurs, de la coordination des sessions, de la recherche et de la mise à disposition du jury des installations nautiques.
Les candidatures isolées doivent être présentées par l’un des organismes formateurs agréés par l’arrêté du 5 septembre 1979 susvisé.

La disposition relative au candidat isolé vise par souplesse, à permettre à un candidat, formé dans les conditions précisées à l’article 9, mais empêché pour une raison de force majeure de participer aux épreuves de la session d’examen, de choisir d’autres dates et lieux pour se présenter.

Article 8 : Les dossiers de candidature sont constitués par l’association ou l’organisme formateur. Ils comprennent, pour chaque candidat, les pièces suivantes :
 une demande écrite du candidat ;
 une copie du certificat de compétences de secouriste - premiers secours en équipe de niveau 1 - du candidat ou un titre équivalent ;
 un justificatif attestant du maintien des compétences de secouriste du candidat, en application des dispositions de l’arrêté du 24 août 2007 susvisé modifié ;
 un certificat médical conforme au modèle figurant en annexe de l’arrêté 26 juin 1991 susvisé ;
 une fiche de renseignements administratifs, conforme au modèle joint en annexe 2 du présent arrêté.

La demande du mineur ou du mineur émancipé doit être présentée, en tenant compte des précisions spécifiées dans l’article 2 bis du présent arrêté.

Les dossiers de candidature constitués par les organismes formateurs sont tenus à disposition des préfectures comme des membres du jury, pour toutes vérifications utiles.

Un tableau signalétique de renseignements des candidats peut-être établi à la demande de préfecture, préalablement à la session d’examen, afin de faciliter les vérifications comme l’élaboration des procès-verbaux.

L’archivage des dossiers de candidature, assuré par les préfectures, est de cinq ans à partir de la date de l’examen. A l’issue, l’ensemble du dossier de candidature peut être détruit.

Article 9 : La préparation à l’examen pour l’obtention du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ainsi que l’organisation des sessions de recyclage et de perfectionnement sont assurées par les services publics ainsi que par les associations et les organismes agréés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs.
Pour assurer la dispense de cet enseignement spécialisé, les services publics ou organismes formateurs font appel à la collaboration de médecins, de maîtres nageurs sauveteurs ainsi qu’à celle de moniteurs de secourisme titulaires du brevet de sécurité et de sauvetage aquatique.

Cet article n’appelle aucun commentaire particulier.

Article 10 : Le titulaire du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique qui souhaite prolonger la validité de son diplôme, est soumis, tous les cinq ans, à une vérification de maintien des acquis, comprenant les seules épreuves n° 1 et 3 figurant en annexe I du présent arrêté.
Si, à l’issue de cette vérification, il est jugé apte à chacune des épreuves, le préfet du département établit, au vu du procès-verbal du jury, une attestation nominative de validation du maintien des acquis qui est notifiée au candidat, par l’intermédiaire de l’organisme compétent. La validité de cette vérification est de cinq ans.

La validité de cinq ans du BNSSA, ainsi que celle de l’attestation de validation de maintien des acquis, s’entend d’année à année (année d’obtention plus cinq) et non pas de date à date.

Article 11 : Les titulaires du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique ne peuvent manœuvrer les embarcations à moteur en rivière, plan d’eau, lac ou mer que s’ils sont titulaires du permis de conduire correspondant.

Article 12 : Le ministre de l’intérieur, en accord avec le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, définit les conditions générales de la formation des candidats au brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique appelés à assurer la surveillance des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées.

Article 13 : La commission consultative départementale de la protection civile (1ère section) est compétente en matière de sécurité des lieux de baignade du département.

Article 14 : Le préfet fixe la liste des baignades ouvertes gratuitement au public, aménagées et réglementairement autorisées par arrêtés municipaux.

Article 15 : Le directeur de la sécurité civile et le directeur des sports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Ces articles n’appellent aucun commentaire particulier.


ANNEXE 3 A LA CIRCULAIRE N° NOR/ IOCE 11.29170.C

PRECONISATIONS relatives à l’organisation de l’examen au BNSSA

Afin de réduire les coûts d’examen du BNSSA, tout en garantissant le maintien du niveau des sauveteurs aquatiques, l’organisation a été rationalisée par :

 la mise en place d’épreuves combinées plus proches des réalités de terrain, quant à la réalisation des actions de sauvetage ;
 une évaluation des connaissances, au moyen d’un QCM, plus aisée à réaliser qu’une épreuve orale ;
 un jury d’examen strictement limité à quatre membres, la multiplicité d’examinateurs ne faisant qu’alourdir le rôle du jury et ne lui facilitant pas la tâche.

1- session d’examen

Une session d’examen est définie comme étant le regroupement d’un jury unique chargé d’assurer l’évaluation certificative d’un panel de candidats dont la liste est identique pour l’ensemble de la session.

Le déroulement de la session peut, pour des raisons pratiques, avoir lieu :

 soit en une seule fois et regrouper l’ensemble des épreuves ;
 soit en deux fois, à des dates et des lieux distincts, en séparant l’épreuve de QCM des épreuves pratiques.

La convocation de la session d’examen, établie en vertu de l’article 7 de l’arrêté, le précise explicitement.

Afin d’assurer une maîtrise des coûts de cet examen les préfectures veilleront à convoquer des sessions regroupant au minimum une douzaine de candidat.

Dès lors qu’un examen regroupe plus de 36 candidats, il est préférable de convoquer deux sessions distinctes (soit deux jurys différents).

2 - Epreuve de QCM

Un groupe de travail animé par la DGSCGC, composé de différents organismes formateurs, est chargé de proposer un panel de questions permettant l’élaboration des QCM. 

Ce document sera adressé à l’ensemble des préfectures ainsi qu’aux associations et organismes nationaux disposant d’un agrément de formation dès sa finalisation. Il sera périodiquement actualisé par la DGSCGC.

Lors de l’épreuve, le président du jury veille à ce que les candidats aient rendu leur copie anonyme, dans les conditions qui leurs sont précisées préalablement à l’épreuve, avant de les transmettre pour correction.

La correction des copies est assurée par tout ou partie des membres du jury qui transmet les résultats au président.

Cette épreuve peut aussi se dérouler à l’aide d’un système électronique d’enregistrement des réponses (boîtier réponse ou ordinateur individuel) à l’instar de ce qui se fait pour l’épreuve du code de la route. La durée de l’épreuve, identique à celle précisée dans l’arrêté, est divisée afin d’accorder un temps compris entre 65 et 70 secondes par question.

Quel que soit le mode d’organisation retenu pour cette épreuve, aucun candidat ne peut être admis à la suivre dès lors qu’elle a débuté et ce, quelle qu’en soit la raison.

3 - Epreuves pratiques

L’organisation de ce type d’épreuves permet de garantir le passage d’au moins six candidats par ligne d’eau et par heure.

Lors des épreuves, un seul membre du jury procède à l’évaluation du candidat, sur l’épreuve qu’il contrôle. Toutefois, il convient d’éviter qu’un membre du jury évalue le même candidat sur l’ensemble des épreuves pratiques.

Pour l’épreuve n° 1 :

 lors du remorquage, il importe de veiller à ce que le mannequin n’ait pas le visage immergé par négligence de la part du sauveteur. Une tolérance de 3 secondes d’immersion du visage sur l’ensemble de l’épreuve peut être considérée comme acceptable.

Pour l’épreuve n° 2 :

 lorsque le signal de départ de l’épreuve est donné, le candidat est derrière le plot, son matériel (palmes, masque et tuba) à la main ;
 lors du remorquage, il importe de veiller à ce le mannequin n’ait pas le visage immergé par négligence de la part du sauveteur. Une tolérance de 3 secondes d’immersion du visage sur l’ensemble de l’épreuve peut être considérée comme acceptable.

Pour l’épreuve n° 3 :

 il convient d’effectuer l’épreuve en bassin de natation, à l’image de ce qui est fait pour les deux autres épreuves pratiques ;
 le candidat peut, en cas d’échec à la première tentative de sortie d’eau, se faire aider par un « second sauveteur » (dont l’action est réalisée par un autre candidat qui n’est pas évalué ou par le membre du jury en train de l’évaluer) pour effectuer une sortie de l’eau. Dans ce cas de figure, le candidat en cours d’évaluation doit guider la manœuvre ;
 il importe de veiller à ce que la victime, lors du remorquage, n’ait pas le visage immergé par négligence de la part du sauveteur. Une tolérance de 3 secondes d’immersion du visage, sur l’ensemble de l’ épreuve, peut être considérée comme acceptable ;
 les précisions apportées sur la conduite à tenir, en matière de gestes de secours, se font sur la base des référentiels de premiers secours en équipe en vigueur.

Le jury doit en permanence garder à l’esprit l’objectif de l’évaluation imposée au candidat ; à savoir sa capacité à réaliser un sauvetage aquatique selon les modalités définies. Il convient de bannir tout rigorisme dans l’évaluation dès lors que cet objectif est atteint.

4 - Délibération - Proclamation

Placée sous l’autorité président du jury, la délibération a lieu à l’issue de l’ensemble des épreuves de la session d’examen. Elle n’a de valeur que si l’ensemble des membres est présent et donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Une attestation de réussite, signée par le président du jury est remise à chaque candidat majeur admis. En cas d’échec, le président du jury remet aux personnes concernées une simple attestation de formation.

La remise de ces attestations est faite lors de la proclamation des résultats qui suit immédiatement les délibérations. En l’absence du candidat lors de la proclamation, l’attestation est transmise à l’intéressé par l’organisme l’ayant présenté à l’examen.

L’attestation de formation permet à un candidat, sous réserve de disponibilités de places sur les sessions d’examen déjà programmées, de pouvoir se présenter à nouveau. Elle ne se substitue en aucun cas aux dispositions de l’article 8.

Un candidat qui n’a pas réussi l’une des quatre épreuves est éliminé. Il ne peut pas conserver le bénéfice des épreuves réussies pour une session ultérieure, et ce pour quelque motif que ce soit.

5 - Contrôle d’aptitude

Les épreuves du contrôle d’aptitude se déroulent dans les mêmes conditions que l’examen.

A l’issue du contrôle et de la délibération, une attestation certifiant la reconduction de l’intéressé dans ses prérogatives pour 5 ans lui est remise en cas de réussite.

En cas d’échec, aucun document n’est remis.

6 - Evaluation du coût du jury d’examen

Pour le QCM, la surveillance de l’épreuve ainsi que sa correction permet d’approximer le coût de rémunération du jury à 1/2 vacation par membre (soit deux vacations pour l’ensemble du jury) en limite basse (12 candidats) et 1 vacation par membre en limite haute (36 candidats).

Pour les épreuves pratiques, le coût de rémunération du jury peut être estimé à une vacation par membre (soit quatre vacations pour l’ensemble du jury) en limite basse (12 candidats) et à deux vacations par membre en limite haute (36 candidats).

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