Interprétation de certaines dispositions stipulant une exclusivité de compétence des associations agréées de sécurité civile contenues dans les textes relatifs aux dispositifs prévisionnels de secours.

Question écrite n° 00429 de M. Philippe Adnot (sénateur non inscrit de l’Aube) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2007 - page 1180

M. Philippe Adnot attire l’attention de Mme la ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés d’interprétation posées, en pratique, par la combinaison de l’article 36 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et de l’article 2 de l’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours.

En vue de rationnaliser l’engagement des services d’incendie et de secours trop souvent sollicités pour des interventions étrangères à leur champ de compétence propre, la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile a, notamment, porté création de réserves communales de sécurité civile et renforcé le rôle des associations de sécurité civile agréées. Au titre des mesures préventives, l’article 36 de cette loi dispose ainsi que : « seules les associations agréées peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ».

L’arrêté du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national relatif aux dispositifs prévisionnels de secours rappelle cette exclusivité en disposant, en son article 2 que : « seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes ».

A la lumière de ces dispositions tendant à l’exclusivité de l’action des associations de sécurité civile agréées se pose, en pratique une interrogation sur la possibilité juridique de maintenir la contribution des sapeurs-pompiers aux dispositifs prévisionnels de secours, notamment dans les stades de football.

Aussi, afin de lever toute équivoque dans l’application de ces nouvelles dispositions, il souhaiterait savoir si les sapeurs-pompiers sont toujours autorisés à assurer des dispositifs prévisionnels de secours dans le cadre de rassemblements de personnes ou si cette compétence relève désormais et ce, exclusivement, des associations agréées de sécurité civile.

Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales publiée dans le JO Sénat du 27/09/2007 - page 1718

L’article 36 de la loi du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile dispose que : « Seules les associations agréées de sécurité civile peuvent contribuer à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes. » Cette disposition a été reprise par l’article 2 de l’arrêté du 7 novembre 2006 entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2007. Ce texte s’applique de plein droit aux manifestations publiques à caractère payant de plus de 1 500 personnes. En revanche, pour les manifestations de moins de 1 500 personnes à caractère payant et pour les rassemblements de personnes à caractère gratuit le référentiel n’a pour ambition que de servir de guide à l’autorité de police (préfet ou maire) qui a entière liberté pour l’appliquer ou non. Ce référentiel est le résultat d’un travail de 5 ans, placé sous l’égide de l’Observatoire national du secourisme (ONS), dont l’objectif était de concevoir un outil permettant le dimensionnement des postes de secours, mis en place lors des rassemblements de personnes. L’étude a porté sur les réponses fournies par 67 départements, représentant 6 804 dossiers de dispositifs prévisionnels de secours (DPS) réalisés à l’aide de la grille d’analyse des risques. Ce document a reçu l’aval de l’ensemble des associations appelées à le mettre en oeuvre, ainsi que de l’Association des maires de France. Actuellement, la direction de la défense et de la sécurité civiles a délivré 10 agréments nationaux pour des missions de type D « Dispositifs prévisionnels de secours » à des associations de sécurité civile. Celles-ci sont en mesure, pour répondre à la demande en matière de postes de secours, de faire jouer la solidarité nationale en interne ou la complémentarité entre associations sur le plan local puisque le référentiel national prévoit explicitement le fonctionnement d’un dispositif inter associatif. Cet arrêté ne vise que la protection du public et non celle des acteurs de la manifestation qui fait l’objet d’autres dispositions souvent plus contraignantes, à l’instar des règles émises par les fédérations sportives (football par exemple), et qui peut être assurée par d’autres acteurs du secours, parmi lesquels figurent bien sûr les corps de sapeurs-pompiers. L’autorité de police peut prévoir dans son dispositif tout autre moyen humain ou matériel qu’il juge utile, en plus du dispositif associatif de secours à personnes. Dans l’exemple cité, celui des stades de football, les sapeurs-pompiers peuvent être intégrés au dispositif, en complément du poste de secours défini par le référentiel.

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