La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile, et notamment les articles 1er et 3 ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 2 » ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » ;

Vu l’arrêté du 24 août 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 1 » ;

Vu l’arrêté du 14 novembre 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l’unité d’enseignement « premiers secours en équipe de niveau 2 » ;

Vu l’avis de l’Observatoire national du secourisme en date du 19 septembre 2006,

Arrête :

Art. 1er. — Dans le cadre de la formation des citoyens acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d’enseignement permettant de tenir l’emploi de formateur des unités d’enseignement de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE 1) et de niveau 2 (PSE 2). Elle est désignée sous l’intitulé de « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 (PAE 1) ». Elle fait partie intégrante du module de formation « Pédagogie appliquée aux emplois/activités », inclus dans la filière « Pédagogie de sécurité civile » du dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile.

Art. 2. — Le référentiel national de pédagogie de sécurité civile, qui figure en annexe I au présent arrêté [1], constitue les dispositions pédagogiques nécessaires pour dispenser et évaluer les unités d’enseignement PSE 1
et PSE 2.

Art. 3. (modifié) — En application de l’arrêté du 8 juillet 1992 susvisé, seuls peuvent être autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté les institutions, les organismes publics, les organismes de professionnels qui concourent à l’exécution du service public et à l’accomplissement de missions de sécurité civile et les organismes de formation agréés appartenant à une des trois catégories définies ci-dessous :

a) Services publics effectuant des missions de secours à personnes ;

b) Associations disposant d’un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositifs prévisionnels de secours) ;

c) Organismes de formation exerçant, sous convention, des actions de formation PSE 1 ou PSE 2 au profit d’un service public cité en a ou d’une association citée au b du présent article.

Art. 4. — Pour maintenir la validité de sa qualification de formateur de PSE 1 et PSE 2, le titulaire est soumis aux obligations de formation continue dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

Art. 5. — Pour maintenir la validité de ses compétences de PAE 1, le titulaire est soumis aux obligations de
formation continue dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

Art. 6. — Les titulaires du brevet national de moniteur des premiers secours à jour de leur formation continue 2006 et titulaires de l’unité de valeur « pédagogie appliquée aux emplois opérationnels de niveau 1 »
peuvent se voir délivrer, par équivalence, l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » par leur autorité d’emploi.

Art. 7. — Les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme à jour de leur formation continue 2006 et titulaires de l’unité de valeur « pédagogie appliquée aux emplois opérationnels de niveau 1 » peuvent se voir délivrer, par équivalence, l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » par leur autorité d’emploi.

Art. 8. — Les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme ou du brevet national de moniteur des
premiers secours qui ont bénéficié d’une évaluation favorable de leur formation continue effectuée entre le 1er janvier et le 25 juin 2007 et portant sur le référentiel national de pédagogie de sécurité civile relatif au PAE 1 peuvent se voir délivrer, par équivalence, l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » par leur autorité d’emploi.

Art. 9. — Les titulaires de l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 » à jour de leur formation continue peuvent se voir délivrer, par équivalence, l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 » par leur autorité d’emploi.

Art. 10. — Afin de garantir la cohérence de la doctrine nationale de sécurité civile, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets de département, chacun dans leur domaine de compétences, peuvent, s’ils le jugent nécessaire, procéder à un contrôle des organismes de formation agréés, pour s’assurer qu’ils
respectent les modalités définies dans les référentiels nationaux concernés lors de la dispense des formations de sécurité civile. S’ils constatent des manquements dans l’application des dispositions relatives aux actions de formation des unités d’enseignement PSE 1 ou PSE 2, notamment une organisation ou une évaluation non
conforme aux conditions spécifiées dans les référentiels nationaux concernés, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets de département, chacun en ce qui le concerne, peuvent :

 suspendre les sessions de formation au PSE 1 ou PSE 2 concernées ;
 suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs concernés ayant entraîné les manquements ;
 retirer l’agrément de l’organisme de formation concerné ayant entraîné les manquements.

Art. 10-1. — Les dispositions des articles 6, 7, 8 et 9 sont abrogées à compter du 1er janvier 2010.

Art. 11. — Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 novembre 2007.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des sapeurs-pompiers
et des acteurs du secours,

B. CADIOT

Notes

[1L’annexe I est consultable sur le site du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr, dans le bandeau : « Direction de la défense et de la sécurité civiles », sous la rubrique : « Formation », dans le titre : « Dispositif national de formation des
citoyens acteurs de sécurité civile », dans la filière : « Pédagogie de sécurité civile » [ou sur secourisme.net, NDLR].

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