La ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Vu le décret n° 2006-237 du 27 février 2006 relatif à la procédure d’agrément de sécurité civile, notamment ses articles 1er et 3 ;

Vu l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié relatif aux conditions d’habilitation ou d’agrément pour les formations aux premiers secours ;

Vu l’arrêté du 22 avril 1994 relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue dans le domaine des premiers secours ;

Vu l’arrêté du 22 octobre 2003 relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu l’avis de l’Observatoire national du secourisme en date du 25 avril 2007,

Arrête :

Article 1

Dans le cadre de la formation des citoyens acteurs de sécurité civile, il est institué une unité d’enseignement permettant de tenir l’emploi de formateur de l’unité d’enseignement de pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 1 (PAE 1). Elle est désignée sous l’intitulé de « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 2 (PAE 2) ». Elle fait partie intégrante du module de formation « Pédagogie appliquée aux emplois/activités », inclus dans la filière « Pédagogie de sécurité civile » du dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile.

Article 2

Le référentiel national de pédagogie de sécurité civile, qui figure en annexe I au présent arrêté [1], constitue les dispositions pédagogiques nécessaires pour dispenser et évaluer les unités d’enseignement PAE 1 et PAE 2.

Article 3

En application de l’arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, seuls sont autorisés à mettre en œuvre ces dispositions les organismes de formation agréés appartenant à l’une des trois catégories définies ci-dessous :

a) Services de l’Etat, collectivités territoriales et établissements publics effectuant des missions de secours à personnes ;

b) Associations disposant d’un agrément national de sécurité civile pour les missions de type A (secours à personnes) ou de type D (dispositif prévisionnel de secours) ;

c) Organismes de formation exerçant, sous convention, des actions de formation PAE 1 ou PAE 2 au profit d’un organisme public cité au a ou d’une association citée au b du présent article.

Article 4

Pour maintenir la validité de sa qualification de formateur de PAE 1, le titulaire est soumis aux obligations de formation continue dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

Article 5

Pour maintenir la validité de ses compétences de PAE 2, le titulaire est soumis aux obligations de formation continue dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2000 susvisé.

Article 6

Les titulaires du brevet national d’instructeur de secourisme à jour de leur formation continue 2006 et titulaires de l’unité de valeur « pédagogie appliquée aux emplois opérationnels de niveau 1 » peuvent se voir délivrer, par équivalence, l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 2 » par leur autorité d’emploi.

Article 7

Afin de garantir la cohérence de la doctrine nationale de sécurité civile, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets de département, chacun dans son domaine de compétences, peuvent, s’ils le jugent nécessaire, procéder à un contrôle des organismes de formation agréés, pour s’assurer qu’ils respectent les modalités définies dans les référentiels nationaux concernés lors de la dispense des formations de sécurité civile. S’ils constatent des manquements dans l’application des dispositions relatives aux actions de formation des unités d’enseignement PAE 1 ou PAE 2, notamment une organisation ou une évaluation non conforme aux conditions spécifiées dans les référentiels nationaux concernés, le directeur de la défense et de la sécurité civiles et les préfets de département, chacun en ce qui le concerne, peuvent :

 suspendre les sessions de formation au PAE 1 ou PAE 2 concernées ;

 suspendre l’autorisation d’enseigner aux formateurs concernés ayant entraîné les manquements ;

 retirer l’agrément de l’organisme de formation concerné ayant entraîné les manquements.

Article 8

Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense, est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 juin 2007.

Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des sapeurs-pompiers et des acteurs du secours,

B. Cadiot

Abrogé par arrêté du 3 septembre 2012, art. 7

Notes

[1L’annexe I est consultable sur le site du ministère de l’intérieur : www.interieur.gouv.fr, dans le bandeau : « Direction de la défense et de la sécurité civiles », sous la rubrique : « Formation », dans le titre : « Dispositif national de formation des citoyens acteurs de sécurité civile », dans la filière : « Pédagogie de sécurité civile ».

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