Abrogé par l’arrêté du 24 avril 2012 relatif à la Commission nationale des formations aux soins d’urgence en situation sanitaire normale et exceptionnelle et au fonctionnement des centres d’enseignement des soins d’urgence (CESU)


Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2007-441 du 25 mars 2007 relatif à la composition, au fonctionnement et aux missions des centres d’enseignement des soins d’urgence ;
Vu l’arrêté du 3 mars 2006 relatif à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence,

Arrête :

Section I - Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires

Art. 1er. — La Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires est composée :

1° Du directeur général de la santé ou son représentant ;
2° Du directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins ou son représentant ;
3° De quatre représentants des centres d’enseignement des soins d’urgence proposés par le conseil d’administration de l’Association nationale des centres d’enseignement des soins d’urgence ;
4° De deux représentants de SAMU de France proposés par son conseil d’administration ;
5° De deux représentants de la Société française de médecine d’urgence proposés par son conseil d’administration ;
6° De deux personnalités qualifiées, dont au moins une qualifiée en sciences de l’éducation.

Ses membres et son président sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans.

Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé de la santé.

Section II - Les centres d’enseignement des soins d’urgence

Art. 2. — Un centre d’enseignement des soins d’urgence dispose de :

 locaux dédiés, préférentiellement intégrés dans les locaux du SAMU ou à proximité immédiate de ce service, comportant au minimum :

  • une salle de formation de 30 personnes ;
  • deux salles de travaux pratiques (de 10 à 15 personnes) ;
  • matériel pédagogique adapté aux formations dispensées.

Il comporte notamment du matériel de simulation, du matériel informatique et audiovisuel permettant d’accéder aux nouvelles technologies éducatives.

Art. 3. — Les modalités de gestion du centre d’enseignement des soins d’urgence sont individualisées à l’intérieur du pôle ; elles sont définies conformément aux orientations de délégation de gestion de l’établissement.

Le temps d’enseignement dispensé par l’équipe pédagogique est individualisé et budgété en tant que tel.

Dans le cadre de ses missions, le centre d’enseignement des soins d’urgence peut établir un partenariat avec toute structure publique ou privée.

Art. 4. — Dans le cadre de la constitution d’un réseau régional d’enseignement des soins d’urgence, les établissements hospitaliers sièges des centres d’enseignement des soins d’urgence établissent entre eux des
partenariats formalisés.

Section III - Critères d’habilitation des personnels enseignants

Art. 5. — Les enseignants du centre d’enseignement des soins d’urgence dénommés « enseignants CESU » définis à l’article D.6311-19 du code de la santé publique sont habilités à organiser et à encadrer des formations initiales et continues relatives à la prise en charge de l’urgence médicale au quotidien et en situation d’exception en fonction de leurs référentiels de compétences professionnelles et de leur niveau de compétences pédagogiques.

Entre autres missions, ils peuvent enseigner le contenu des attestations de formation aux gestes et soins d’urgence niveaux 1 et 2.

Pour enseigner le module relatif aux risques collectifs de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2, les enseignants doivent avoir suivi la formation de formateur NRBC selon les critères définis par la Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires.

Pour être habilité comme enseignant CESU, le candidat doit avoir suivi et validé des unités d’enseignement pédagogique définies par la commission citée à l’article D. 6311-17 du code de la santé publique.

Les compétences visées sont les suivantes :
1° Maîtriser le contenu scientifique actualisé relatif à la prise en charge des urgences en santé et à la gestion des crises sanitaires ;
2° Maîtriser les gestes techniques dans ce domaine en lien avec le référentiel de compétences professionnelles ;
3° Connaître les principes de pédagogie active et en maîtriser les techniques pour les choisir et les mettre en œuvre en fonction des objectifs poursuivis ;
4° Identifier les spécificités des compétences professionnelles en situation d’urgence et adapter son enseignement ;
5° Connaître les principes d’évaluation et en maîtriser les modalités ;
6° Veiller à l’actualisation régulière de ses connaissances scientifiques et pédagogiques.

Art. 6. — Les centres d’enseignement des soins d’urgence peuvent habiliter des formateurs à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveaux 1 et 2 dénommés « formateurs AFGSU », qui ne sont pas obligatoirement des enseignants de centre d’enseignement des soins d’urgence.

Dans le cadre de leur habilitation par le centre d’enseignement des soins d’urgence, les formateurs AFGSU 1 et 2 ne peuvent enseigner que le contenu des attestations de formation aux gestes et soins d’urgence de niveaux 1 et 2.

Ces formateurs sont des professionnels de santé tels que définis dans la quatrième partie du code de santé publique répondant aux critères suivants :
1° Etre enseignant en exercice dans un institut de formation ;
2° Etre titulaire de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 en cours de validité ;
3° Justifier d’une expérience professionnelle d’au moins un an dans une structure de médecine d’urgence (SAMU, SMUR et urgences) des établissements de santé autorisés, un service de réanimation ou d’anesthésie-réanimation et ce, depuis moins de dix ans ;
4° Avoir suivi une formation en alternance définie par l’arrêté du 3 mars 2006 susvisé, organisée sur le plan régional, interdépartemental ou suprarégional par les enseignants habilités définis à l’article 5 du présent arrêté.

La formation des formateurs AFGSU est composée de deux modules :
 d’une durée minimale de trois jours pour l’un, sur les thématiques « urgences vitales » et « urgences potentielles » ;
 et de deux jours pour l’autre sur la thématique des risques collectifs.

Toutefois, des dispenses de tout ou partie des modules formation peuvent être autorisées par le centre d’enseignement des soins d’urgence en fonction du cursus initial du candidat ou de son expérience professionnelle.

Les objectifs de cette formation sont :
1° D’actualiser les connaissances selon les référentiels scientifiques pour les situations quotidiennes et d’exception ;
2° De maîtriser des techniques de pédagogie active ;
3° D’intégrer les spécificités du contexte professionnel dans la pratique des soins d’urgence ;
4° D’harmoniser les techniques d’évaluation.

La validation de la formation se fait :
 sur l’acquisition des connaissances des deux modules initiaux précités ;
 et à l’issue de l’accompagnement des premières sessions de formation réalisées par le candidat dans les six mois suivant la formation initiale, sous la responsabilité du centre d’enseignement des soins d’urgence
départemental. Celui-ci s’assure que l’animation du formateur est en lien avec les objectifs à atteindre pour l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2.

Le renouvellement de l’habilitation est subordonné au suivi d’une formation continue assurée par les centres d’enseignement des soins d’urgence pour actualiser les connaissances.

Dans le cadre de l’enseignement de la partie consacrée aux risques collectifs de l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2, un formateur n’ayant suivi que le module relatif à l’urgence quotidienne doit faire appel à une personne ressource ayant suivi l’ensemble de la formation de formateurs ou un formateur formé aux risques NRBC dénommés « formateurs NRBC ».

Art. 7. — Les formateurs NRBC sont habilités à enseigner la formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence face à un risque NRBC.

Pour être formateurs NRBC, les candidats doivent :
1° Etre professionnels de santé ;
2° Etre en exercice dans une structure de médecine d’urgence (SAMU, SMUR et urgences) des établissements de santé autorisés, de réanimation ou d’anesthésie-réanimation, avoir bénéficié d’une formation initiale spécifique définie par la Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires.

Le renouvellement de l’habilitation est subordonné au suivi d’une réactualisation des connaissances tous les deux ans selon les critères définis par la Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la
gestion de crises sanitaires.

Les besoins en formations de formateurs sont définis au niveau zonal en lien avec le centre d’enseignement des soins d’urgence de l’établissement de référence.

Le centre d’enseignement des soins d’urgence fait appel à ces formateurs aux compétences spécifiques pour délivrer l’enseignement de l’attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence face aux risques NRBC.

Art. 8. — Les enseignants habilités à organiser et encadrer des formations de formateurs répondent à des critères définis par la Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises
sanitaires en fonction de leurs qualifications pédagogiques et des besoins du réseau régional d’enseignement.

La qualification pédagogique consiste en un enseignement certifié par un diplôme de l’enseignement supérieur relatif aux sciences de l’éducation, à la pédagogie, à la formation.

Ils ont une obligation de formation continue dont les modalités sont définies par la commission précitée.

Art. 9. — La liste des personnels permanents ou participant occasionnellement aux formations dans les centres d’enseignement des soins d’urgence est adressée annuellement à la DRASS dans le cadre du réseau
régional d’enseignement des soins d’urgence.

Art. 10. — Un modèle de diplôme relatif aux formateurs AFGSU et aux attestations de formation aux gestes et soins d’urgence est annexé au présent arrêté.

Section IV - Mesures dérogatoires

Art. 11. — Les personnels des centres d’enseignement des soins d’urgence qui, à la date de publication du présent arrêté, assurent déjà des formations ont jusqu’au 1er janvier 2011 pour se mettre en conformité aux
dispositions des articles 5, 6 et 7 en validant des unités d’enseignement pédagogique définies par la Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires, qui met en place une validation des acquis professionnels.

Cependant, les formateurs NRBC déjà habilités au sein des zones de défense à la date de publication du présent arrêté dans le cadre de la politique spécifique de formation de la direction de l’hospitalisation et de l’organisation des soins sont réputés être titulaires de fait de l’attestation de formation spécialisée aux gestes et soins d’urgence face aux risques NRBC.

Les personnels enseignant déjà les gestes et soins d’urgence dans les centres d’enseignement des soins d’urgence à la date de publication du présent arrêté doivent suivre une actualisation des connaissances pour obtenir l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence de niveau 2 délivrée par le centre
d’enseignement des soins d’urgence départemental.

Art. 12. −- Le directeur de l’hospitalisation et de l’organisation des soins est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 mars 2007.

PHILIPPE BAS

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