Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;
Vu le décret n° 2006-41 du 11 janvier 2006 relatif à la sensibilisation à la prévention des risques, aux missions de services de secours, à la formation aux premiers secours et à l’enseignement des règles générales de sécurité,

Décrète :

Art. 1er. — Au chapitre Ier du titre Ier du livre III de la sixième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ajoutée une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Centres d’enseignement des soins d’urgence

« Art. D.6311-17. — La Commission nationale des formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires pour les professionnels de santé a pour mission :
« 1° D’émettre un avis technique :
« a) sur l’adéquation des recommandations pédagogiques en fonction de l’actualité scientifique ;
« b) sur l’inventaire des outils pédagogiques et leur validation en vue de leur diffusion ;
« c) sur les équivalences et validations d’acquis.
« 2° De définir les critères d’agrément d’un centre d’enseignement des soins d’urgence ;
« 3° De définir le référentiel des compétences requises pour les personnels assurant les différents types et niveaux d’enseignements ainsi que les modalités d’actualisation des connaissances des enseignants des centres
d’enseignement des soins d’urgence et des formateurs à l’attestation de formation aux gestes et soins d’urgence ;
« 4° D’élaborer un cahier des charges type de la convention constitutive des réseaux régionaux d’enseignement des soins d’urgence ;
« 5° De donner un avis sur les demandes d’agrément des centres d’enseignement des soins d’urgence ;
« 6° D’effectuer le suivi de l’ensemble des formations assurées par les centres d’enseignement des soins d’urgence.
« Les réseaux régionaux d’enseignement des soins d’urgence se font enregistrer auprès de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales qui adresse un bilan annuel d’activité à l’agence régionale de l’hospitalisation et à la commission nationale.
« 7° D’assurer l’information, la documentation et la diffusion des connaissances auprès de l’ensemble des réseaux d’enseignement des soins d’urgence.
« La composition de la commission nationale est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. D. 6311-18. — Un centre d’enseignement des soins d’urgence a pour mission de contribuer à la formation initiale et continue relative à la prise en charge de l’urgence médicale, en situation quotidienne et d’exception, ainsi qu’à la formation relative à la gestion des crises sanitaires, pour les professionnels de santé.
« Le centre d’enseignement des soins d’urgence participe à la recherche en pédagogie appliquée, à la promotion de l’éducation à la santé et à la prévention des risques sanitaires.

« Art. D. 6311-19. — Le centre d’enseignement des soins d’urgence est placé sous l’autorité du médecin responsable du service d’aide médicale d’urgence ou d’un praticien hospitalier titulaire exerçant au service
d’aide médicale d’urgence, proposé par celui-ci et qui consacre une partie de son activité à l’enseignement au centre d’enseignement des soins d’urgence.
« Ce médecin est un professeur des universités-praticien hospitalier ou un maître de conférences des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier titulaire d’un diplôme universitaire de pédagogie.
« Le centre d’enseignement des soins d’urgence est constitué :
« 1° Du médecin responsable ;
« 2° De personnel d’encadrement, infirmier, titulaire d’un diplôme validant une formation de l’enseignement
supérieur en pédagogie ou d’ingénierie de formation ou de cadre de santé ;
« 3° De personnel enseignant, professionnels de santé en exercice dans une structure de médecine d’urgence des établissements de santé autorisés conformément à l’article R. 6123-1, ou professionnels de santé en anesthésie-réanimation ou en réanimation ayant validé des unités d’enseignement en pédagogie ;
« 4° De personnel de secrétariat et de tout personnel nécessaire à son fonctionnement.
« Le nombre et la qualification des personnels permanents de l’équipe du centre d’enseignement des soins d’urgence sont fonction du volume d’activité, du type et du niveau des enseignements délivrés.
« Pour assurer une partie de ces enseignements, les centres d’enseignement des soins d’urgence peuvent faire appel à des personnels occasionnels en fonction de leurs compétences spécifiques.
« Chaque centre d’enseignement des soins d’urgence est garant de la qualité pédagogique des formations dont il assure la responsabilité, conformément aux orientations données par la commission nationale des
formations aux soins d’urgence et à la gestion de crises sanitaires.
« Les centres d’enseignement des soins d’urgence sont créés au sein des pôles hospitaliers comprenant un service d’aide médicale d’urgence.
« Les centres d’enseignement des soins d’urgence sont agréés par le préfet de région après avis de la commission prévue à l’article D.6311-17.
« Les modalités de fonctionnement d’un centre d’enseignement des soins d’urgence sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. D.6311-20. — Le centre d’enseignement des soins d’urgence dispense la formation des formateurs à l’attestation des gestes et soins d’urgence. Il peut également dispenser la formation à l’attestation des gestes et soins d’urgence directement auprès des professionnels de santé.
« A ce titre, le centre d’enseignement des soins d’urgence délivre, s’il y a lieu, les attestations de formation correspondantes selon un modèle fixé par arrêté.
« La formation des formateurs à l’attestation des gestes et soins d’urgence est assurée par une équipe pédagogique de centre d’enseignement des soins d’urgence au niveau régional, interdépartemental ou interrégional en fonction des besoins de formation.
« Les enseignants chargés d’organiser et d’encadrer la formation des formateurs doivent répondre à des critères définis par la commission nationale définie à l’article D.6311-17 en fonction de leurs qualifications pédagogiques et des besoins du réseau régional d’enseignement des soins d’urgence.

« Art. D.6311-21. — Chaque établissement de santé siège d’un centre d’enseignement des soins d’urgence participe à un réseau régional d’enseignement des soins d’urgence avec les autres établissements de santé
sièges d’un centre d’enseignement des soins d’urgence. Ce réseau contribue à la définition des besoins en formation en soins d’urgence et en gestion de crise sanitaire, des moyens nécessaires pour répondre à ces besoins et à la coordination des actions de formation.
« Ce réseau régional peut également comprendre des instituts de formation publics et privés dans lesquels des enseignements de soins d’urgence sont organisés auprès des professionnels de santé.

« Art. D.6311-22. — L’habilitation à dispenser la formation aux gestes et soins d’urgence est délivrée pour une durée de quatre ans.
« Le renouvellement de l’habilitation est subordonné au suivi d’une formation continue assurée par les centres d’enseignement des soins d’urgence pour actualiser les connaissances.
« Un arrêté du ministre de la santé définit les critères auxquels doivent répondre les formateurs. »

Art. 2. — Les centres d’enseignement des soins d’urgence qui assurent des formations à la date de publication du présent décret se conforment aux dispositions de l’article D.6311-19 du code de la santé publique le 1er janvier 2011 au plus tard.

Art. 3. — Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mars 2007.

DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :
Le ministre de la santé et des solidarités,
XAVIER BERTRAND

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