Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 1424-4 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, notamment ses articles 35 à 40 ;

Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer ;

Vu le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié relatif à la formation aux premiers secours ;

Vu le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers secours ;

Vu le décret n° 92-1195 du 5 novembre 1992 modifié relatif à la formation d’instructeur de secourisme ;

Vu le décret n° 97-48 du 20 janvier 1997 portant diverses mesures relatives au secourisme ;

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

Décrète :

Section 1 - Dispositions générales

Article 1

L’agrément de sécurité civile peut être délivré aux associations susceptibles d’apporter leur concours aux opérations de secours ou de soutien aux populations qui disposent des moyens et des compétences permettant aux pouvoirs publics de les intégrer dans les dispositifs et actions mentionnés aux articles 36, 37 et 40 de la loi du 13 août 2004 susvisée.

Article 2

L’agrément de sécurité civile définit les actions pour lesquelles l’association peut être engagée par l’autorité compétente et précise le champ géographique dans lequel ces actions peuvent être menées.

Article 3

La participation de l’association agréée de sécurité civile aux opérations de secours ou aux dispositifs prévisionnels de secours est soumise aux dispositions des conventions prévues aux articles 37 et 38 de la loi du 13 août 2004 susvisée et aux demandes de concours ou réquisitions effectuées par les autorités compétentes.

Article 4

L’agrément précise que l’association agréée de sécurité civile apporte son concours aux missions conduites par les services d’incendie et de secours dans les conditions fixées par le règlement opérationnel prévu à l’article L. 1424-4 du code général des collectivités territoriales, à la demande du directeur des opérations de secours et sous l’autorité du commandant des opérations de secours.

Section 2 - Procédure d’agrément

Article 5

La demande d’agrément présentée par l’association comporte les éléments permettant d’apprécier que les conditions énoncées à l’article 1er sont satisfaites. Elle précise les actions et le champ géographique pour lesquels l’agrément est sollicité.

Article 6

L’agrément de sécurité civile est délivré par le ministre de l’intérieur, le cas échéant après avis des ministres intéressés.

Il est délivré par le préfet de département lorsque son champ n’excède pas les limites d’un département.

Article 7

Les associations disposant de délégations ou d’associations locales fédérées, ayant une activité régulière dans au moins vingt départements, ainsi qu’une équipe nationale permanente de responsables opérationnels, peuvent obtenir un agrément national.

Cet agrément établit la liste des délégations ou associations locales fédérées aptes à participer aux dispositifs de sécurité locaux.

Article 8

La décision d’agrément est publiée au Journal officiel de la République française lorsqu’elle est prise par le ministre de l’intérieur et au recueil des actes administratifs de la préfecture lorsqu’elle est prise par le préfet.

Article 9

L’agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.

Section 3 - Obligations de l’association agréée

Article 10

L’association agréée adresse chaque année son rapport d’activité à l’autorité qui a accordé l’agrément. En cas de modification substantielle des éléments au vu desquels l’agrément a été accordé, l’association en informe sans délai cette autorité.

Article 11

L’agrément est retiré lorsque l’association ne se conforme pas à ses obligations ou ne remplit plus les conditions qui ont permis son agrément. La décision de retrait, prise après que l’association a été invitée à présenter ses observations, est publiée dans les mêmes conditions que la décision d’agrément.

En cas d’urgence, l’autorité de délivrance peut, par décision motivée, prononcer la suspension immédiate de l’agrément durant la procédure de retrait. La durée de la suspension ne peut excéder trois mois.

Section 4 - Dispositions diverses

Article 12

Les associations agréées demeurent régies :

1° En ce qui concerne l’agrément pour la formation aux premiers secours, par les dispositions des décrets n° 91-834 du 30 août 1991, n° 92-514 du 12 juin 1992, n° 92-1195 du 5 novembre 1992 et n° 97-48 du 20 janvier 1997 susvisés ;

2° En ce qui concerne l’agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l’article 13 du décret n° 88-531 du 2 mai 1988 susvisé.

Article 13

Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent décret sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer cette compétence aux préfets desdits départements.

Article 14

Pour l’application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : « préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon », au lieu de : « préfet de département ».

Article 15

Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour son application, il y a lieu de lire : « préfet de Mayotte », au lieu de : « préfet de département ».

Article 16

Les associations qui justifient d’une participation effective à des opérations de secours ou à des dispositifs prévisionnels de secours disposent d’un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour déposer leur demande d’agrément auprès de l’autorité compétente. Pendant cette période, elles peuvent participer aux opérations de secours et aux dispositifs prévisionnels de secours.

Article 17

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire, et le ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 février 2006.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :
Le ministre d’Etat,
ministre de l’intérieur
et de l’aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy

Le ministre de l’outre-mer,
François Baroin

Abrogé et transposé dans le code de la sécurité intérieure par le décret 2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure (Décrets en Conseil d’État et décrets simples).

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