Paris, le 18 septembre 1992.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique et le ministre de la santé et de l’action humanitaire à Mesdames et Messieurs les préfets

Références : les textes législatifs et réglementaires sont visés en annexe.

La présente circulaire précise les conditions d’application des textes législatifs et réglementaires visés en annexe pour vous permettre de définir les domaines d’action et les relations entre le service départemental d’incendie et de secours et l’ensemble des moyens hospitaliers, dans le cadre de l’aide médicale urgente.

Elle découle d’une réflexion approfondie, menée pendant plusieurs mois, sous l’égide de la direction générale de la santé et de la direction de la sécurité civile, par des représentants des sapeurs-pompiers et des personnels des services de l’aide médicale urgente. Elle a été élaborée à partir d’une analyse commune des missions, des compétences et des méthodes des services d’incendie et de secours et des services de l’aide médicale urgente. Elle vise à faciliter, dans un souci de rationalisation et de cohérence, les interventions respectives de chacun des deux services.

Les dispositions de ce texte concernent les interventions relevant de la gestion quotidienne des secours et de l’aide médicale urgente.

Elles sont applicables à l’ensemble du territoire national, sans préjudice des instructions adressées au préfet de police.

Dans chaque département, une convention devra être signée, d’ici la fin de l’année 1992, sous votre autorité entre le service départemental d’incendie et de secours et le centre hospitalier siège du S.A.M.U. Cette convention aura pour objet d’impliquer formellement les deux services dans la mise en oeuvre des prescriptions de cette circulaire, tout en adaptant celle-ci, si nécessaire, aux spécificités locales, dans le strict respect de ses dispositions générales et de la réglementation en vigueur.

I. - Dispositions générales

A. - Les services concernés

Abrogé par la circulaire DHOS/01 n° 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans l’aide médicale urgente

B. - Les relations entre les services

Chaque service organise ses propres interventions et assure la maîtrise de ses moyens.

1. L’interconnexion :

L’interconnexion des centres 15 et 18 est la condition indispensable pour que ces centres se tiennent mutuellement informés des appels qui leur parviennent et des opérations en cours. A cet effet, les dispositions techniques appropriées devront être prises par chacun des services.

2. Communication avec les moyens engagés :

Les moyens engagés communiquent exclusivement avec les centres de coordination ou de régulation dont ils dépendent. Ainsi, le C.R.R.A. 15 du S.A.M.U. ne peut avoir de liaisons radio-téléphoniques, ni en réception, ni en émission, avec les moyens engagés par le S.D.I.S. Il en est de même pour le C.O.D.I.S. vis-à-vis de tous les moyens engagés par les services hospitaliers.

La seule exception à ce principe est la procédure des bilans, explicitée ci-dessous.

Les bilans secouristes, établis en cours d’opération par les équipes d’intervention du S.D.I.S., ainsi que les messages médicaux des officiers du S.S.S.M., parviennent simultanément au C.O.D.I.S. et au C.R.R.A 15 du S.A.M.U.

Un dialogue direct peut ainsi s’établir entre l’intervenant du S.D.I.S. et le médecin régulateur du S.A.M.U. Ce dialogue est facilité par la mise en place du réseau radio commun secours et soins d’urgence dont les dispositions sont prévues par la circulaire Santé/DGS n° 92-52 et NOR : INTE9200265C du 18 septembre 1992.

Cette procédure permet au C.R.R.A. 15 du S.A.M.U. de prendre éventuellement la décision d’engager des moyens médicaux hospitaliers et de prévoir l’orientation des victimes.

3. L’information opérationnelle :

L’information réciproque sur les interventions intéressant les deux services est un facteur très important pour la conduite des secours. Elle ne se limite pas à la simple retransmission initiale des données de l’alerte, mais concerne les opérations de leur déclenchement à leur aboutissement. Chacun des deux services doit communiquer systématiquement à l’autre, au fur et à mesure, tout ce qui peut lui être nécessaire à l’accomplissement de sa tâche. Lorsque l’un des services prend seul en charge une intervention dont l’alerte lui a été retransmise par l’autre, il l’informe en retour de la suite donnée.

4. La régulation médicale :

La régulation médicale relève du C.R.R.A. 15 du S.A.M.U. Cette mission est exercée par le médecin régulateur. La régulation médicale a pour but d’apporter la réponse médicale appropriée à toutes les demandes de soins, de veiller à ce que les soins nécessités par l’état d’un patient lui soient délivrés efficacement dans le souci de la meilleure utilisation possible des ressources disponibles.

La régulation médicale sera effectuée en tenant compte de tous les intervenants possibles, sans exclusive, et, pour ce qui concerne les moyens hospitaliers et ceux du S.D.I.S. et de son S.S.S.M., dans le respect des dispositions du présent document.

Cette action suppose l’information la plus complète du médecin régulateur et l’harmonisation des principes d’action des services publiques de secours. Elle tend à une meilleure gestion de tous les intervenants dans l’aide médicale urgente avec notamment pour effet de préserver l’hôpital d’une sollicitation abusive et inadaptée.

II. - Procédures applicables aux interventions relevant de la gestion quotidienne des secours

A. - La retransmission initiale des appels de demandes d’aide d’urgence

Abrogé par la circulaire DHOS/01 n° 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans l’aide médicale urgente

B. - Le déclenchement

Abrogé par la circulaire DHOS/01 n° 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans l’aide médicale urgente

C. - Orientation du patient et conduite de l’intervention

1. Orientation du patient :

En fonction notamment des informations transmises et des bilans reçus, le médecin régulateur du C.R.R.A. 15 détermine l’orientation du patient.

Lorsqu’un médecin est présent sur les lieux, l’orientation du patient est décidée par le médecin régulateur en concertation avec le médecin qui se trouve auprès du malade.

L’orientation du patient est effectuée, dans le respect de son libre choix, dans les conditions suivantes.

Il peut :
 soit être laissé sur place, aux soins de son médecin traitant ou du médecin généraliste de garde ;
 soit être confié à un établissement de soins ;
 soit attendre sur place un moyen de renfort ;
 soit être pris en charge par une ambulance à la suite d’une jonction avec un autre moyen mobile, selon la technique dite du « rendez-vous ».

2. Conduite de l’intervention :

Lorsque les moyens secouristes ou médicaux du S.D.I.S. sont intervenus en premier, la conduite de l’intervention d’aide médicale urgente est transférée au moment où le patient peut être pris en charge médicalement, après régulation, par une unité de soins hospitalière (unité d’hospitalisation, unité de diagnostic, unité d’accueil ou unité mobile).

Dans le cas où une unité mobile hospitalière se présente sur les lieux d’une intervention n’impliquant pas le S.S.S.M., elle prend médicalement en charge le (ou les) patient(s). Le responsable des services d’incendie et de secours lui transmet alors tous les éléments d’information dont il dispose.

Si un médecin du S.S.S.M. est présent sur les lieux, il confie le malade au médecin de l’unité mobile hospitalière dans les conditions prévues par le code de déontologie médicale.

D. - Evacuation - Transport

Abrogé par la circulaire DHOS/01 n° 2004-151 du 29 mars 2004 relative au rôle des SAMU, des SDIS et des ambulanciers dans l’aide médicale urgente

L’efficacité des secours d’urgence dépend en grande partie de la complémentarité des interventions des différents services compétents, laquelle est fonction de la coopération qui doit s’établir entre eux, préalablement aux interventions et au cours de celles-ci. La mise au point d’une organisation adaptée et efficace dans chaque département est de nature à faciliter ce travail en commun indispensable.

Vous voudrez bien prendre dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la fin de l’année 1992, toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions qui précèdent soient effectivement appliquées, en y associant les services et les personnels concernés.

La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,
PAUL QUILÈS

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,
BERNARD KOUCHNER

ANNEXE

LISTE DES TEXTES DE RÉFÉRENCE

Code des communes, article L. 131-2 (6°).

Loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l’aide médicale urgente et aux transports sanitaires.

Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs.

Décret n° 87-964 du 30 novembre 1987 relatif au comité départemental de l’aide médicale urgente et des transports sanitaires.

Décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l’organisation des unités participant au service d’aide médicale urgente appelées S.A.M.U.

Décret n° 88-623 du 6 mai 1988 relatif à l’organisation générale des services d’incendie et de secours.

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