Le Ministre délégué à la santé, à Mesdames et Messieurs les préfets de région ; direction régionale des affaires sanitaires et sociales (pour information) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département ; direction départementale des affaires sanitaires et sociales (pour mise en oeuvre).

Date d’application : à réception.

Résumé : une convention a été signée entre le ministre délégué à la santé et la Fédération nationale de protection civile en vue de développer la coopération entre la F.N.P.C. et les S.A.M.U.-S.M.U.R., et définir un cadre national à leur collaboration. Cette convention prend effet dans les départements après signature d’un protocole départemental d’application.

Mots-clés : aide médicale urgente - premiers secours - convention - S.A.M.U. - Fédération nationale de protection civile.

Textes abrogés ou modifiés : néant.

Pièce jointe : convention du 10 janvier 1992.

Les équipes des associations départementales de protection civile (A.D.P.C.) regroupées au sein de la F.N.P.C. participent depuis de nombreuses années à la couverture sanitaire préventive de grands rassemblements de foule ou de manifestations diverses ainsi qu’aux premiers secours aux blessés.

Elles sont déjà, dans certains départements, associées à la mise en oeuvre des soins médicaux d’urgence dispensés par les S.A.M.U. et les S.M.U.R.

Il est apparu souhaitable de développer la coopération entre les équipes A.D.P.C. et les structures hospitalières, tout en la diversifiant. Il convenait dès lors de déterminer les conditions dans lesquelles la F.N.P.C. et les S.A.M.U.-S.M.U.R. seraient appelés à collaborer.

C’est à cette fin qu’a été signée la convention précitée, dont vous trouverez un exemplaire en annexe.
La présente note a pour objet de préciser les modalités d’application de ce texte, qui constitue désormais le cadre national de la collaboration de la F.N.P.C. et des établissements hospitaliers en matière de soins médicaux d’urgence.

I. - PROTOCOLES DÉPARTEMENTAUX D’APPLICATION

Ainsi que le prévoit l’article 1er de la convention nationale, les dispositions de cette dernière doivent faire l’objet d’un protocole départemental d’application à conclure entre l’A.D.P.C. et le centre hospitalier intéressé disposant d’un S.M.U.R. figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé (à ce jour arrêtés du 25 novembre 1985, 21 janvier 1987, 27 mai 1987, 21 janvier 1989 et 22 janvier 1991).

La convention nationale ne prend effet, au niveau local, qu’après la signature du protocole d’application.

Ce protocole doit vous permettre d’adapter aux besoins exprimés localement l’étendue de la collaboration qu’autorise la convention nationale.

Il est clair, en effet, que la diversité des situations locales ne permet pas d’envisager partout l’application de l’ensemble des dispositions de la convention nationale, même s’il paraît souhaitable d’utiliser au maximum les possibilités qu’elle offre.

Je vous serais reconnaissant d’organiser dès que possible une réunion des partenaires concernés afin de mettre au point les protocoles d’application de la convention dans votre département.

Il est souhaitable, à cet égard, que chaque établissement hospitalier siège d’un S.M.U.R. soit représenté lors de cette réunion exploratoire, qui devrait permettre de tracer les grandes lignes du système départemental.

II. - SUIVI D’APPLICATION

Il conviendra de vérifier que tous les protocoles vous auront bien été transmis après signature et de vous assurer du respect des dispositions de la convention nationale.

Cette vérification devra se faire dans le souci de prévenir les éventuelles difficultés de coordination entre les différents moyens d’intervention et d’écarter le recrutement indirect de personnels permanents venant s’ajouter aux effectifs budgétairement autorisés.

Les problèmes d’application qui pourraient se poser devront être examinés par vos soins en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

En cas de difficultés persistantes, les services centraux du ministère seront saisis et se rapprocheront de la F.N.P.C.

Je tiens à souligner tout le prix que j’attache au renforcement de la collaboration des équipes de la F.N.C.P. et des services d’aide médicale urgente, qui me paraît répondre à l’intérêt bien compris des deux parties et qui est susceptible d’améliorer les prestations offertes à la population

Je vous serais reconnaissant de me faire parvenir dans les douze mois un bilan d’application dans votre département de la convention nationale.

L’administrateur civil chargé de la sous-direction
de l’organisation des soins et des programmes médicaux,

HÉLÈNE KHODOSS


CONVENTION
relative à la participation de la F.N.P.C. aux besoins médicaux d’urgence

Entre :

Le ministre chargé de la santé représenté par le directeur général de la santé d’une part,

et,

La fédération nationale de protection civile (F.N.P.C.) créée le 14 décembre 1965, reconnue d’utilité publique par décret du 14 décembre 1969, dont le siège est situé 18, rue Ernest Cognacq, Levallois Perret (92300) représentée par son président, d’autre part,

il est convenu comme suit :

I. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1. Objet de la convention

La présente convention a pour but de déterminer les conditions dans lesquelles la F.N.P.C. apporte, par l’intermédiaire de ses associations départementales de protection civile (A.D.P.C.) son aide en moyens humains et matériels à la mise en oeuvre de la régulation et des soins médicaux d’urgence relevant des S.A.M.U. et des S.M.U.R.

La F.N.P.C. couvre l’ensemble du territoire métropolitain et des DOM-TOM.

Les A.D.P.C. disposent :
 d’équipes associatives utilisées pour les postes de secours ;
 d’équipes locales de secours d’appoint (E.L.S.A.), dont les missions et la composition sont décrites à l’article 4 de la présente convention ;
 de groupes polyvalents d’intervention (G.P.I.), dont les missions et la composition sont décrites à l’article 4 de la présente convention ;
 d’autres adhérents dont elles coordonnent l’action.

Les deux parties s’engagent à mener une étroite collaboration.

Les dispositions de la présente convention feront l’objet d’un protocole d’application conclu au niveau départemental entre l’A.D.P.C. et le ou les centre(s) hospitalier(s) concerné(s) désigné(s) ci-après comme « l’autorité d’emploi ». Un exemplaire type de protocole est annexé à la présente convention.

Article 2. Circonstances et modalités d’intervention

II-1. - POSTES DE SECOURS

Les équipes des A.D.P.C. participent dans le cadre de postes de secours à la couverture sanitaire préventive de grands rassemblements de foule ou de manifestations diverses, sportives, culturelles, sociales etc.

Cette aide est apportée soit à la demande de la préfecture, de la municipalité, soit de l’organisateur de la manifestation, soit du S.A.M.U., soit du directeur de l’établissement siège du S.M.U.R. concerné.

Lorsqu’elle est directement sollicitée pour l’organisation d’un poste de secours, l’A.D.P.C. informe le S.A.M.U. et le S.M.U.R. concernés du dispositif qu’elle met en place afin de bénéficier du support de la régulation médicale ou d’éventuels renforts médicaux. En cas d’accident entraînant une détresse médicale, le poste de secours alerte sans délai le S.A.M.U. (centre 15).

II-2. - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES

L’aide des équipes des A.D.P.C. est susceptible d’être demandée par le directeur de l’établissement du S.M.U.R. concerné, qui en informe immédiatement le S.A.M.U. (centre 15), en cas de catastrophes, ou d’accidents exceptionnels, notamment dans le cadre d’un plan de secours (plan O.R.S.E.C., plan d’urgence).

L’A.D.P.C. intervient dans ces circonstances sous réserve des dispositions éventuellement prises par le préfet dans le cadre de la convention nationale passée le 9 octobre 1987 entre le ministère de l’intérieur et la F.N.P.C. (article 6, paragraphes 6.1.b et 6.2).

Les équipes des A.D.P.C. peuvent être utilisées aux différents échelons de la chaîne médicale des secours (pour le relevage et le brancardage des victimes, au niveau du poste médical avancé, pour le fonctionnement de la noria d’évacuation ou pour l’accueil, le regroupement et le réconfort des personnes éclopées ou valides. Elles sont mises à la disposition du directeur des secours médicaux.

II-3. - PARTICIPATION A L’ACTIVITÉ QUOTIDIENNE DES S.A.M.U.-S.M.U.R.

Les ADPC peuvent participer aux missions quotidiennes des S.A.M.U. (centres 15) et/ou des S.M.U.R. :
 pour assister les permanenciers à la régulation du S.A.M.U.,
 pour renforcer les équipes du S.M.U.R. dans le cadre de ses interventions et notamment pour assurer le relevage, le brancardage, l’aide aux personnes sinistrées mais indemnes et le soutien psychologique des familles et des victimes lors de leur arrivée à l’hôpital. Ces interventions sont régulées par le S.A.M.U. (centre 15).

II-4. - TRANSPORTS DE MALADES OU DE BLESSÉS

Dans l’hypothèse où l’A.D.P.C. effectuerait des transports sanitaires à l’occasion de ses interventions, ces derniers devront être réalisés dans le respect des conditions exigées pour l’agrément.

Article 3. Modalités d’emploi

Les personnels de l’A.D.P.C. interviennent à la demande de l’autorité d’emploi. Ils sont, lors des missions définies dans la présente convention, encadrés par leur hiérarchie propre sous l’autorité du chef du S.A.M.U. ou du S.M.U.R. et portent leur tenue spécifique.

Si pour des raisons de service les personnels de la F.N.P.C. sont amenés à utiliser un vêtement de travail spécifique à la structure d’accueil, il leur est fait obligation de porter le badge F.N.P.C. ou A.D.P.C.

Article 4. Nature des concours

La F.N.P.C. s’engage à apporter son concours en personnel et en matériel aux S.A.M.U. et aux S.M.U.R. dans les circonstances précitées et par l’intermédiaire des A.D.P.C., en fonction des besoins et capacités constatés localement et en faisant appel en tout ou en partie aux éléments suivants :

IV-1. - E.L.S.A.

Missions

 postes de secours d’assistance à des manifestations privées ou officielles ;
 participation aux opérations de secours aux populations en cas de catastrophe ou de sinistre grave ou en temps de crise, en appoint des services publics ;
 aide aux populations sinistrées ou en difficulté.

Personnel.

L’équipe en intervention comprend entre quatre et dix personnes, dont une si possible titulaire de la mention « sauvetage déblaiement ».

Matériel :

 équipement individuel spécifique ;
 équipement collectif : brancards, couvertures de survie, barres à mines, trousses de secourisme, matériel d’éclairage.

IV-2. - G.P.I.

Missions.

Assistance aux populations sinistrées, en complémentarité des secours relevant des services publics et à la demande des autorités :
 information du public ;
 aide à l’évacuation des personnes menacées ;
 assistance aux blessés ;
 opérations de secours et de sauvetage ;
 opérations d’aide technique en vue du retour à la normale après sinistre ;
 protection sanitaire ;
 toute autre mission confiée par les pouvoirs publics.

Personnel.

L’équipe est constituée en temps normal d’un chef de groupe, de trois chefs d’équipe et de six équipiers. Elle est en cas de besoin renforcée par un médecin et un ou deux infirmiers (ou infirmières).

Ces personnels ont suivi des stages de techniciens de catastrophe.

Matériel.

Equipement individuel spécifique.

Equipement collectif de secourisme, de sauvetage, d’éclairage, de désinfection et d’hygiène collective.

IV-3.

Les effectifs non titulaires du B.N.P.S. et du C.F.A.P.S.E. (ou B.N.S. et mention « réanimation » obtenus antérieurement au septembre 1991) peuvent intervenir en surnombre par rapport aux équipes ainsi constituées pour des activités n’entraînant pas la pratique des gestes de premiers secours.

Article 5. Formation et entraînement

V-1. - FORMATION

La formation de base des personnels de la F.N.P.C., ainsi que leur entraînement sont assurés par la F.N.P.C. ou l’A.D.P.C.

Les personnels de l’A.D.P.C. participent aux stages nationaux organisés par la F.N.P.C.

Une formation complémentaire, axée en particulier sur la prise en charge des urgences de masse peut leur être dispensée par le S.A.M.U. selon des modalités déterminées conjointement.

V-2. - ENTRAÎNEMENT

Les personnels de l’A.D.P.C. participent aux exercices organisés par le S.A.M.U. et les S.M.U.R. en vue des urgences de masse.

L’A.D.P.C. est associée aux séances de préparation et d’analyse des exercices.

II. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 6. Moyens de radiocommunications

La F.N.P.C. dispose d’une fréquence nationale de radiocommunication. Des liaisons tactiques entre les équipes de l’A.D.P.C. dotées de moyens de radiocommunications et des S.A.M.U.-S.M.U.R. peuvent être établies sur la fréquence F.N.P.C.

Article 7. Responsabilité

VII-1. - PERSONNELS

Dans le cadre des interventions qu’ils effectuent aux termes de la présente convention, les personnels de la F.N.P.C. sont couverts par une assurance personnelle contractée par l’A.D.P.C.

VII-2. - VÉHICULES

Les moyens de transport éventuellement mis en oeuvre sont assurés par les soins de l’A.D.P.C.

Article 8. Déontologie

Les personnels appelés à participer aux opérations d’aide médicale urgente sont tenus d’observer les règles du secret professionnel.

La F.N.P.C. et l’A.D.P.C. apportent leur aide dans le respect de leurs principes et en particulier ceux de neutralité, d’impartialité et d’indépendance.

III. - RÉGIME FINANCIER

Article 9

Les membres de l’A.D.P.C. ne reçoivent aucune rémunération pour leur participation.

Des dédommagements pécuniaires ou matériels pour des frais engagés à l’occasion des missions définies dans la présente convention peuvent être accordés à l’A.D.P.C. par le ou les signataires du protocole d’application.

IV. - PRISE D’EFFET-ÉVALUATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

Article 10. Prise d’effet

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Elle prend effet, au niveau local, dès la signature du protocole d’application, qui sera actualisé aussi souvent que nécessaire d’un commun accord entre les parties signataires.

Article 11. Evaluation

Une évaluation des modalités d’application de la présente convention sera établie tous les deux ans au niveau départemental (A.D.P.C.) et adressée à la F.N.P.C., qui la fera parvenir au ministre chargé de la santé (direction générale de la santé).

Article 12. Durée

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans et ensuite renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, signifiée au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle pourra être révisée par les parties signataires au terme de ses deux premières années d’application.

Fait à Paris, le 10 janvier 1992.

Pour le ministre chargé de la santé :
Le directeur général de la santé,
JEAN-FRANÇOIS GIRARD

Le président de la F.N.P.C.,
L. LARENG


MODÈLE TYPE DE PROTOCOLE D’APPLICATION

Conformément à la convention du 10 janvier 1992 passée entre le ministre chargé de la santé (direction générale de la santé) d’une part, et la Fédération nationale de protection civile d’autre part,

le président de l’Association départementale de protection civile (A.D.P.C.) du département de ........ représentant la F.N.P.C. dans ce département,

le directeur de l’hôpital de ........ siège du S.A.M.U. - siège du S.M.U.R., conviennent de coopérer étroitement dans le domaine de l’aide médicale urgente.

A cet effet, le président de l’A.D.P.C. s’engage à mettre à la disposition de l’hôpital de ........ les moyens humains et matériels cités ci-après, dont l’emploi sera modulé selon les circonstances :

(LISTE DES MOYENS MIS À DISPOSITION PAR L’A.D.P.C.)

Le directeur de l’hôpital de ........ s’engage à associer l’A.D.P.C. à l’accomplissement des missions suivantes et à la faire bénéficier des prestations ci-après :

(LISTE DES MISSIONS CONCERNÉES ET DES PRESTATIONS OFFERTES)

Il est entendu que cette coopération interviendra dans le strict respect des conditions définies dans la convention nationale précitée, à laquelle cet accord sera annexé.

Le présent accord est établi en quatre exemplaires, dont l’un est adressé dès signature au préfet.

Fait à ........, le ........

Le président de l’A.D.P.C.

Le directeur de l’hôpital de ........

Vu, le médecin responsable du S.A.M.U.


ANNEXE
AU MODÈLE TYPE DE PROTOCOLE D’APPLICATION

La liste des moyens mis à disposition par l’A.D.P.C. doit comporter pour chaque E.L.S.A. et éventuellement pour le G.P.I. :

1. Personnels.

Un état numérique précisant pour chaque qualification, le nombre de personnes classées dans chacune des catégories de disponibilité :
 A. Disponibilité totale.
 B. Disponibilité réduite (astreinte liée à la profession).
 C. Disponibilité très réduite (uniquement en cas de déclenchement d’un plan de secours).

2. Moyens de radiocommunications.

Un état des émetteurs-récepteurs portables et éventuellement mobiles, ainsi qu’une note précisant les modalités d’établissement des liaisons tactiques A.D.P.C.- S.A.M.U.-S.M.U.R.

3. Matériel.

Un état des matériels non sanitaires, sanitaires, et spécialisés.

4. Véhicules.

Un état des véhicules de liaison, de transport de personnel, et de secours.

Cette liste détaillée des moyens doit être complétée par celle des responsables à alerter, aux niveaux de la présidence de l’A.D.P.C., des E.L.S.A., éventuellement du G.P.I. (avec indication des noms, prénoms, fonctions A.D.P.C., adresses personnelles, professions, adresses professionnelles, numéros de téléphone à domicile, au travail, le cas échéant toutes autres précisions utiles à la réception de l’alerte).

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