Bulletin officiel du ministère chargé de la santé n° 88/9 p. 17-31
Non parue au Journal officiel


Le ministre délégué chargé de la santé et de la famille à Messieurs les préfets, commissaires
de la République de région ; Directions régionales des affaires sanitaires et sociales,
pour information ; Messieurs les préfets, commissaires de la République de département ; Directions départementales des affaires sanitaires et sociales, pour exécution.

Les équipes de la Croix-Rouge française (C.R.F.), implantées sur l’ensemble du territoire participent depuis de nombreuses années à la couverture sanitaire préventive de grands rassemblements de foule ou de manifestations diverses ainsi qu’à la prise en charge des secours aux blessés.

Elles sont déjà, dans certains départements, associées à la mise en oeuvre des soins médicaux d’urgence dispensés par les S.A.M.U. et les S.M.U.R., notamment en ce qui concerne les transports sanitaires.

Il est apparu souhaitable de développer la coopération entre les équipes C.R.F. et les structures hospitalières, tout en la diversifiant. Il convenait dès lors de déterminer les conditions dans lesquelles la C.R.F. et les S.A.M.U.-S.M.U.R. seraient appelés à collaborer.

C’est à cette fin qu’a été signée la convention précitée, dont vous trouverez un exemplaire en annexe.

La présente note a pour objet de préciser les modalités d’application de ce texte, qui constitue désormais le cadre national de la collaboration de la C.R.F. et des établissements hospitaliers en matière de soins médicaux d’urgence.

I. - Protocoles départementaux d’application

Ainsi que le prévoit l’article 1er de la convention nationale, les dispositions de cette dernière doivent faire l’objet d’un protocole départemental d’application à conclure entre le conseil départemental de la C.R.F. et le centre hospitalier intéressé disposant d’un S.M.U.R. figurant sur la liste arrêtée par le ministre chargé de la santé (à ce jour arrêtés du 25 novembre 1985, 21 janvier 1987 et 27 mai 1987).

La convention nationale ne prend effet, au niveau local, qu’après la signature du protocole d’application.

Ce protocole doit vous permettre d’adapter aux besoins exprimés localement l’étendue de la collaboration qu’autorise la convention nationale.

Il est clair, en effet, que la diversité des situations locales ne permet pas d’envisager partout l’application de l’ensemble des dispositions de la convention nationale, même s’il paraît souhaitable d’utiliser au maximum les possibilités qu’elle offre.

Je vous serais reconnaissant d’organiser dès que possible une réunion des partenaires concernés afin de mettre au point les protocoles d’application de la convention dans votre département.

Il est souhaitable, à cet égard, que chaque établissement hospitalier siège d’un S.M.U.R. soit représenté lors de cette réunion exploratoire, qui devrait permettre de tracer les grandes lignes du système départemental.

II. - Conventions avec les sections automobiles sanitaires (S.A.S.)

Aux termes de l’article V de la convention nationale, les S.A.S. peuvent être mises à disposition des S.A.M.U. et des S.M.U.R. aux termes d’une convention passée avec l’hôpital siège de ces services en application de l’article 11 du décret n° 80-284 du 17 avril 1980 relatif au classement des établissements publics et privés assurant le service public hospitalier. Cet accord définit les modalités d’intervention et de financement de celles-ci.

Ce document est distinct des protocoles départementaux précédemment évoqués.

Il est entendu que le recours aux S.A.S. n’est en aucune façon obligatoire. Il est fonction des besoins spécifiques à chaque établissement et des accords existants avec d’autres intervenants (sapeurs-pompiers, ambulanciers privés).

III. - Suivi d’application

Il conviendra de vérifier que tous les protocoles et toutes les conventions avec les S.A.S. vous auront bien été transmis après signature et de vous assurer du respect des dispositions de la convention nationale.

Cette vérification devra se faire dans le souci de prévenir les éventuelles difficultés de coordination entre les différents moyens d’intervention et d’écarter le recrutement indirect de personnels permanents venant s’ajouter aux effectifs budgétairement autorisés.

Les problèmes d’application qui pourraient se poser devront être examinés par vos soins en concertation avec l’ensemble des parties prenantes.

En cas de difficultés persistantes, les services centraux du ministère seront saisis et se rapprocheront de ceux de la Croix-Rouge française.

Je tiens à souligner tout le prix que j’attache au renforcement de la collaboration des équipes de la Croix-Rouge française et des services d’aide médicale urgente, qui me paraît répondre à l’intérêt bien compris des deux parties et qui est susceptible d’améliorer les prestations offertes à la population.

Je vous serais reconnaissant de me faire parvenir dans les six mois un bilan d’application, dans votre département, de la convention nationale considérée.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
PR J.-F. GIRARD


CONVENTION ENTRE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
ET LE MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L’EMPLOI

Direction générale de la santé

(16 septembre 1987)

Convention relative à la participation de la Croix-Rouge française aux soins médicaux d’urgence

Entre :
Le ministère chargé de la santé et de la famille,

D’une part, et

La Croix-Rouge française, association constituée et reconnue d’utilité publique par la loi du 7 août 1940, validée par ordonnance n° 45-833 du 27 avril 1945 du gouvernement provisoire de la République française, dont le siège est à Paris, 1, place Henry-Dunant, de laquelle association, les statuts originairement fixés par les loi et ordonnance précitées, ont été, après modification, annexés à un décret du 21 novembre 1980 les approuvant et paru au Journal officiel du 3 décembre 1980, N.C. page 10509, représentée par son président,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

1. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er. Objet de la convention

La présente convention a pour but de déterminer les conditions dans lesquelles la Croix-Rouge française (C.R.F.) apporte son aide, en moyens humains et matériels, à l’organisation et à la mise en oeuvre des soins médicaux d’urgence dispensés par les S.A.M.U. et les S.M.U.R., d’une part, dans le cadre des textes régissant leurs activités et, d’autre part, dans le respect des textes régissant les auxiliaires sanitaires et les équipes sanitaires mobiles. Elle précise notamment les modalités selon lesquelles les personnels de la Croix-Rouge française sont :

a) Des volontaires bénévoles :
 équipiers secouristes titulaires du B.N.S. et de certaines spécialisations (réanimation, routier...) ;
 auxiliaires sanitaires ;
 personnels médicaux et paramédicaux ;
 autres volontaires dont l’action est aussi coordonnée par la direction de l’urgence de la Croix-Rouge française, intégrés dans la direction des équipes secouristes et urgences nationales ;

b) Des salariés :

Les sections automobiles sanitaires professionnelles participent aux actions de l’aide médicale urgente.

A cet effet, les deux parties s’engagent à mener une étroite collaboration.

Ces dispositions devront faire l’objet d’un protocole départemental d’application à conclure dans chaque département entre le conseil départemental de la C.R.F. et le (ou les) centre(s) hospitalier(s) concerné(s).

Article 2. Circonstances d’intervention

2.1. Il peut être fait appel à la participation des équipes secouristes, des équipes sanitaires mobiles et des sections automobiles sanitaires de la Croix-Rouge française pour les interventions des S.A.M.U. et des S.M.U.R. relevant de l’urgence quotidienne. Cette participation est demandée par les directeurs des établissements accueillant ces structures aux autorités Croix-Rouge départementales ou locales.

2.2. Les équipes de la C.R.F. intégrées dans la direction des équipes secouristes et urgences participent également à la couverture sanitaire préventive de grands rassemblements de foule ou de manifestations diverses, sportives, culturelles, sociales, etc. Cette aide est apportée à la demande soit de la préfecture soit de l’organisateur de la manifestation, soit du directeur de l’établissement du S.A.M.U. concerné. Lorsque la C.R.F. est directement sollicitée pour organiser un poste de secours, elle informe le S.A.M.U. ou le S.M.U.R. concerné du dispositif qu’elle met en place afin de bénéficier du support de la régulation médicale.

2.3. L’aide de ces équipes est susceptible d’être demandée en cas de catastrophe, lors d’interventions relevant de l’urgence de masse. La Croix-Rouge intervient alors sur demande du directeur de l’établissement siège du S.A.M.U. ou du préfet dans le cadre de la convention établie entre la Croix-Rouge française et la direction de la sécurité civile (art. 6 de cette convention).

2.4. Toute autre mission ponctuelle pourra être confiée à la Croix-Rouge française dans le domaine des soins médicaux d’urgence.

2.5. L’utilisation des équipes sanitaires mobiles, dont la constitution reste prioritaire, ne doit pas nuire à leur préparation pour le temps de crise ou de guerre mais au contraire constituer l’entraînement qui est indispensable à leur action dans ces circonstances sous l’autorité des S.A.M.U. et des S.M.U.R.

A cette fin, elles devront impérativement être utilisées en équipes constituées dans les circonstances prévues aux paragraphes 2.2 et 2.3 ci-dessus.

Article 3. Nature des concours apportés par la Croix-Rouge française et modalités pratiques d’emploi de ses moyens

3.1. Concours en personnels :

Au titre des interventions visées à l’article 2.1 ci-dessus, la C.R.F. peut apporter le concours de ses personnels à ceux des S.A.M.U. et des S.M.U.R. :
 pour assister les permanenciers dans leur activité de régulation ;
 pour renforcer les équipes soignantes dans le cadre de leurs interventions et notamment pour assurer le relevage, le brancardage, l’aide aux personnes sinistrées mais indemnes et le soutien psychologique des familles et des victimes lors de leur arrivée à l’hôpital. En outre, la régulation médicale du S.A.M.U. peut confier à la C.R.F., là où elle en a les moyens (exemple : réseaux constitués dans le cadre du Centre 15), la première réponse à certains appels de moindre urgence ne nécessitant pas d’emblée des moyens médicaux spécialisés ; dans cette hypothèse, les personnels de la C.R.F. restent en liaison étroite avec la régulation médicale, qui est tenue constamment informée du déroulement des opérations ;
 pour assurer des transports sanitaires, conformément à la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 et dans les conditions définies ci-après (article V) ;
 pour assurer, dans le cadre des greffes d’organes, l’acheminement rapide des organes et des équipes de prélèvement.

Les interventions des équipes secouristes de la Croix-Rouge ayant trait à l’aide médicale urgente sont dans tous ces cas régulées par le Centre 15 ou le S.A.M.U.

Au titre des interventions visées à l’article 2.2 ci-dessus, les équipes de la C.R.F. apportent leur aide à celles du S.A.M.U. pour répondre aux demandes de couverture sanitaire préventive des grands rassemblements de foule ou des manifestations. Inversement, la C.R.F. fait appel au S.A.M.U. pour l’organisation médicale de ses postes de secours. Dans tous ces cas, la régulation des postes et leur médicalisation éventuelle incombent au S.A.M.U. qui assure alors la coordination médicale des opérations.

Au titre des interventions visées à l’article 2.3, les équipes de la C.R.F. seront associées au fonctionnement de la petite noria et des postes médicaux avancés ainsi qu’à la prise en charge des personnes éclopées ou valides (accueil, regroupement, réconfort).

Les personnels de la C.R.F., lors des missions définies dans la présente convention, sont encadrés par leur hiérarchie propre et portent leur tenue spécifique.
Si, pour des raisons de service, les personnels de la Croix-Rouge française mis à disposition sont amenés à utiliser un vêtement de travail spécifique à la structure d’accueil, il leur est fait obligation de porter un badge Croix-Rouge française nominatif.

Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales, seuls responsables de la constitution des équipes sanitaires mobiles, reçoivent annuellement l’état des personnels Croix-Rouge prévus à cet effet.

3.2. Concours en matériels :

Dans les trois hypothèses précitées, la C.R.F. met à la disposition des S.A.M.U. et des S.M.U.R. :
 des moyens de transport ;
 des matériels secouristes et sanitaires ;
 des équipements spéciaux ;
 des appareils de radiocommunication ;
et plus largement tout type de matériel en sa possession pouvant être utile dans chaque cas d’espèce.

Les S.A.M.U. sont informés chaque année des moyens matériels que la C.R.F. serait susceptible de dégager en cas d’urgence de masse.

Article 4. Formation et entraînement

4.1. La formation de base des personnels de la C.R.F. ainsi que leur entraînement sont assurés par la C.R.F.

4.2. Une formation complémentaire, axée en particulier sur la prise en charge des urgences de masse, est dispensée aux personnels participant aux missions des S.A.M.U.-S.M.U.R. Ses modalités sont déterminées conjointement par les représentants des S.A.M.U. et les responsables de la formation de la C.R.F.

4.3. Les personnels de la C.R.F. participent à tous les exercices organisés dans les départements par les S.A.M.U. en vue des urgences de masse. La C.R.F. est associée aux séances de préparation et d’analyse des exercices et des opérations.

4.4. Les personnels de la C.R.F. participent, le cas échéant, à des actions sanitaires et de formation, tant auprès des particuliers que dans le cadre des C.E.S.U. dans leur domaine de compétence.

II. - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Article 5. Sections automobiles sanitaires

5.1. Les sections automobiles sanitaires (S.A.S.) peuvent être mises à disposition des S.A.M.U. et des S.M.U.R. aux termes d’une convention passée avec l’hôpital siège de ces services, qui définit les modalités d’intervention et de financement de celles-ci en raison de leur statut de salarié.

5.2. Les sections automobiles sanitaires de la C.R.F. sont agréées dans les conditions de droit commun.

Article 6. Moyens de radiotélécommunication

Les équipes de la C.R.F. doivent disposer d’un équipement de radiotélécommunication leur permettant de se connecter avec celles du S.A.M.U. et des S.M.U.R.

Article 7. Responsabilité

7.1. Dans le cadre des interventions qu’ils effectuent aux termes de la présente convention, les personnels de la C.R.F. sont couverts par l’assurance contractée par celle-ci.

7.2. De même, les moyens de transport mis en oeuvre sont assurés par les soins de la C.R.F. Article 8 Déontologie
Les personnels appelés à participer aux opérations d’aide médicale urgente sont tenus d’observer les règles du secret professionnel.

La C.R.F. apporte son aide dans le respect de ses principes et en particulier ceux de neutralité, d’impartialité et d’indépendance.

III. - RÉGIME FINANCIER

Article 9.

Les membres de la C.R.F., sauf le cas prévu à l’article 5 ci-dessus, ne reçoivent aucune rémunération pour leur participation. Des dédommagements pécuniaires ou matériels pour des frais engagés à l’occasion des missions définies dans la présente convention peuvent être accordés à la C.R.F.

IV. - PRISE D’EFFET, ÉVALUATION ET DURÉE DE LA CONVENTION

Article 10

La présente convention entre en vigueur à compter de la date de sa signature. Elle prend effet, au niveau local, dès la signature du protocole départemental qui interviendra dans les meilleurs délais.

Article 11

Une évaluation des modalités d’application de la présente convention sera établie chaque année au niveau départemental et adressée au siège central de la Croix-Rouge française, qui la fera parvenir au ministère chargé de la santé et de la famille.

Article 12

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans et ensuite renouvelée par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, signifiée au moins six mois à l’avance par lettre recommandée avec accusé de réception.

Fait à Paris, le 16 septembre 1987.

Le président de la C.R.F.,
L. DAUGE
Ambassadeur de France

Pour le ministre chargé de la santé et de la famille :
Le directeur général de la santé,
PR J.-F. GIRARD


MODÈLE TYPE DE PROTOCOLE DÉPARTEMENTAL

Conformément à la convention du 16 septembre 1987 établie entre l’Etat français (ministère chargé de la santé et de la famille, direction générale de la santé) et la Croix-Rouge française,

Le président du conseil départemental de la C.R.F. du département de ................ représentant la C.R.F. dans ce département,

Le directeur du centre hospitalier de ................ représentant le S.A.M.U. (S.M.U.R.) s’engagent à mener, dans ce département, une collaboration étroite et à s’apporter mutuellement une aide en moyens humains et matériels.

A cet effet, le président du conseil départemental de la C.R.F. s’engage à mettre à la disposition du centre hospitalier les moyens suivants, dont l’emploi sera modulé en fonction des circonstances.

(Liste des moyens C.R.F. du département)

En contrepartie, le directeur du centre hospitalier s’engage à offrir aux équipes de la C.R.F. les moyens ou prestations qui suivent :

(Liste des moyens ou prestations
mis à disposition par le centre hospitalier)

Il est entendu que cette mise à disposition interviendra dans les conditions définies dans la convention nationale précitée, à laquelle cet accord sera annexé.

Le ................ 19..

Vu le (la) président(e) du conseil départemental
de la Croix-Rouge française,

Vu le directeur du centre hospitalier de ................

Le présent accord est établi en trois exemplaires, dont l’un est adressé sans délai au préfet, commissaire de la République du département.


CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Département : ................

Liste des moyens du département
(Cf. note explicative interne C.R.F.)

I. - Personnel

Etat numérique :

  A* B* C*
Secouristes titulaires du B.N.S.
Auxiliaires sanitaires
Ambulanciers titulaires du C.C.A.
Conducteurs d’ambulances
Infirmiers(ères)
Médecins
Personnels pratiquant :
 l’alpinisme
 la spéléologie
 les sports nautiques
Volontaires
Total

A* : disponibilité totale.
B* : disponibilité réduite (astreinte liée à la profession).
C* : disponibilité réduite (astreinte liée à la mise en place de la mise en place totale des plans de secours).

II. - Liaisons radio-électriques, modulation de fréquence, internes C.R.F.

Réseau radio NON / OUI Nombre : ....... Fréquence : .......
Relais radio NON / OUI ....... .......
Emetteurs mobiles NON / OUI ....... .......
Emetteurs portables NON / OUI ....... .......

III. - Matériel

  NOMBRE  
A. - Matériels non sanitaires :
1. Equipement individuel .......
2. Equipement collectif .......
a) matériel de protection et de subsistance, notamment :
- aseptiseur chimique d’eau .......
- réchaud à essence .......
- groupe électrogène :
. portable ....... Volt. : ..... Amp. : ....
. remorquable ....... Volt. : ..... Amp. : ....
- moyen de chauffage .......
- éclairage au gaz .......
- matériel d’éclairage .......
- tente 10 m2 .......
- tente 20 m2 .......
- tente 50 m2 .......
- tente 100 m2 .......
- autre (préciser) : ....... .......
b) matériel de signalisation et de secrétariat mobile .......
B. - Matériels sanitaires :
- trousses de secours .......
- sac à dos sur claies trois étages garni .......
- médicaments courants .......
- pansements, compresses .......
- petit matériel médico-chirurgical .......
- trousse d’intubation trachéale .......
- tensiomètre .......
- stéthoscope .......
- sondes .......
- boîte de petite chirurgie .......
- brancard .......
- matelas coquille .......
- autres (préciser) : ....... .......

IV. - Véhicules

(cf. note interne de la C.R.F.)

- véhicules (liaisons) ....... Type : .......
- véhicules (transport personnel) ....... Type : .......
- véhicules secours (fourgon) ....... Type : .......
- véhicules secours (A.S.M.) ....... Type : .......
. type ASSU - NF .......
. type ambulance .......
- remorques ....... Kg : .... L : ..... l : .....
- caravanes ....... Kg : .... L : ..... l : .....

V. - Matériel spécialisé

- nautique ....... Type : .......
- montagne .......
- autre matériel spécial .......

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