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Le secret professionnel, institué dans l’intérêt des patients, s’impose à tout médecin dans les conditions définies par la loi. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est à dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Cela s’applique t-il aussi aux secouristes ?
Le nouveau Code pénal stipule dans son article 226-13 : « La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende. »
Article 226-14 : « L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu’il s’agit d’atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son age ou de son état physique ou psychique.
au médecin, qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. »
Ce nouveau texte ne fait plus référence aux seuls médecins. Il traite du secret professionnel et non plus du secret médical. Il ne s’agit plus du secret « confié » mais du secret dont le professionnel est « dépositaire ».
Le secouriste, qui par la nature de sa mission est amené à connaître et à partager avec des professionnels de santé des informations d’ordre médical concernant la victime est donc bien lui aussi soumis au secret professionnel. Cela couvre les informations relatives aux antécédents médicaux, aux symptômes, traitements, pathologies, diagnostic et éléments de la vie privée.
Dans le cadre d’une intervention, le secouriste n’a le droit de révéler ces éléments qu’aux seuls intervenants médicaux de l’intervention et à la régulation médicale.
Les exceptions susceptibles de conduire le secouriste à lever l’obligation de secret professionnel sont réduites :
cas de sévices ou privations infligés à un mineur de moins de 15 ans, ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger du fait de son âge ou de son état physique ou psychique,
nécessité de porter assistance à une personne en péril [1],
nécessité de révéler les faits pour votre défense dans le cas où vous seriez mis en examen ou prévenu.
Le secouriste ne doit pas révéler ces informations à sa hiérarchie, ni à ses proches, ni même lorsqu’il est entendu comme témoin. Il doit être très vigilant lors de la transmission de ces informations. Dans le cas d’un témoignage, le secret professionnel peut toutefois être révélé à un médecin expert désigné par la justice, car il est lui-même tenu au secret professionnel.
Afin d’éviter toute incrimination, il convient donc que l’organisme de secours mette en place une procédure adaptée pour le cheminement de la fiche médicale individuelle. Autant que possible, celle-ci ne devra pas être exposée à la vue des témoins lors de l’intervention, puis devra être archivée en lieu sûr, à l’abri de toute indiscrétion.
La portée du secret professionnel concerne les éléments de la situation médicale et de la vie privée de la victime. Ne font pas partie de ce secret (mais nécessitent toutefois une certaine discrétion) les éléments concernant l’organisation de l’intervention, les agissements des membres de l’équipe, etc. Ils peuvent donc être révélés, par exemple à la hiérarchie de l’organisme de secours dans le cadre d’un rapport d’intervention.
[1] Code pénal, art. 122-7 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »
Il y a environs 4 ans, j’ai tenté de me suicidé (enfin, c’étais plus une alerte pour faire réagir ma famille, pas très maline mais le sujet n’est pas là). J’ai du faire intervenir les pompiers de ma commune. Aujourd’hui, environs 4 années après comme je disais. Des pompiers parlent avec des personnes qui n’étaient pas au courant de cette histoire et en plus rigolent de la situation et même en rajoutent. J’aurais souhaité que cela reste secret d’autant qu’une partie de ma famille n’ai pas au courant. La violation du secret professionnelle est-elle violé dans ce cas là ? Cette histoire est loin aujourd’hui pour moi car j’ai grandi, je suis mari et je suis maman donc je voudrais oublier tous ça mais je suis pas ok pour que des pompiers ce nourrisse de la detresse que j’avais à ce moment là. Ce n’ai pas ce que l’on souhaite d’un pompier. Quand pensais vous ?
Effectivement ce que vous décrivez est un manque de discrétion qui n’est pas normal. Vous avez tout à fait le droit d’exiger que ces pratiques cessent. A ce titre, vous pouvez écrire au commandant du service départemental d’incendie et de secours, en lui décrivant bien les faits que vous avez observé, et en lui demandant de s’assurer que cela ne se reproduira pas.
Merci beaucoup de vos conseilles de plus j’ai un mail qui prouve ce que je dis. Merci beaucoup
Personnellement, j’émettrais des réserves sur l’idée selon laquelle le secouriste serait tenu au secret sous les peines prévues à l’article 226-13 du Code pénal. Y a-t-il un texte spécifique qui le prévoit ? Y a-t-il de la jurisprudence sur ce point ? Dans la négative, sachant que la tendance de la jurisprudence est plutôt de restreindre autant que possible le champ des professions soumises au secret, il peut-être un peu audacieux de parler de soumission du secouriste au "secret professionnel" pénalement sanctionné en l’état actuel des choses. L’affirmation mériterait au moins un conditionnel. Cependant, je ne voudrais pas être moi-même trop affirmatif car je n’ai jamais étudié la situation spécifique des secouristes, ni leurs statuts.
Cependant, il n’en reste pas moins que, même s’il n’y avait pas à proprement parler de soumission au secret, le secouriste reste, comme tout professionnel, tenu à un devoir de discrétion qui englobe toutes les informations apprises dans le cadre de son activité (informations portant sur les particuliers et informations portant sur le service). La violation de ce devoir entraîne des sanctions disciplinaires. Le secouriste risque également des sanctions civiles (notamment en raison de l’existence 9 du Code civil relatif à la protection de la vie privée des personnes).
Je pense qu’il est également abusif d’affirmer que le secouriste disposerait d’une faculté de refuser de témoigner en justice. Une décision de justice l’a-t-elle déjà affirmé ? L’article 109, qui pose la règle du devoir de témoigner en justice, prévoit certes une dispense à ce devoir au profit des personnes tenues au secret. Mais la jurisprudence l’interprète de manière assez étroite et refuse souvent le bénéfice de la dispense à des professions pourtant soumises au secret (fonctionnaires, par ex.). Là encore, il convient de ne pas être trop affirmatif, car je ne pense pas qu’un juge d’instruction apprécie qu’un secouriste appelé à déposer devant lui refuse tout témoignage en raison de son devoir de silence. Et la Cour de cassation non plus, à mon avis...
Enfin, j’ajouterai que le raisonnement qui conduirait à laisser penser que le secouriste ne doit pas témoigner mais peut faire certaines révélations à un médecin expert parce que celui-ci est soumis au secret est faux. En effet, un médecin expert ne peut opposer son secret professionnel à la juridiction qui l’a mandaté. Par conséquent, cela ne servira à rien d’invoquer son devoir de secret devant le juge mais tout raconter à l’expert dans le même temps puisque, au final, l’expert devra tout raconter au juge.
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Bonjour,
2 remarques :
l’art 226-14 a changé, et sauf erreur ne mentionne plus d’age.
Enfin, votre article ne parle pas de la notion d’obligation de dénonciation des crimes, et de celle (pour les fonctionnaires) d’obligation de dénonciation des délits. Quelle texte (pénal) prévaut sur l’autre (par rapport à l’article sur le secret) ?
Bonjour à tous,
Petite question : l’Assistant Sanitaire est-il lui aussi soumis au secret professionnel ? En tant que secouriste, il le devrait. Mais dans le cadre d’un travail en équipe d’animation dans une colonie de vacances doit-il ou ne doit-il pas faire part de ces informations au reste de l’équipe ? Je ne parle pas des cas de mise en danger d’un mineur, mais plutôt de petits malaises psychologiques, physiques, etc... qu’aurait pu lui confier un enfant dans le cadre de "l’infirmerie/bobologie" ? Merci !
Bonjour,
Moniteur national de secourisme depuis 1983, j’ai également ét pendant près de 15 ans directeur de centres de vacances et quelques années formateur d’assistants sanitaires de centres de vacances (préparation à l’excellent diplôme d’assistant sanitaire de la FFSS que je ne peux que recommander). En fait, la question est plus pratique que juridique.
Certes l’assistant sanitaire est tenu au secret professionnel, strico sensu. Cependant il existe également une notion de secret partagé qui lui permet de dire à l’équipe d’animateur ce qui lui est utile, soit parce que la méconnaissance risquerait de mettre l’enfant concerné en danger (exemple d’un enfant cardiaque ou asthmatique susceptible de faire une crise et à qui il faudrait en urgence administrare un traitement prévu par avance par le médecin traitant), soit parce que la connaissance partielle en serait indispensable à l’équipe d’animation (par exemple l’assistant sanitaire peut avoir à connaître qu’un enfant a subi des sévices sexuels ou que son père est en prison..., l’équipe d’animation a juste besoin de savoir que l’enfant connaît de graves problèmes personnels ou familiaux, sans précision, de façon à ce qu’il comprenne que son comportement peut à certains moments paraître surprenant, dans ce cas les animateurs doivent savoir quel type de comportement : repli sur soi, crises de larmes... et comment réagir : écouter l’enfant, le laisser seul un moment ou au contraire l’intégrer au jeu).
En résumé, les animateurs sont des professionnels de l’animation, non du social ou du médical, ils doivent donc savoir ce qui est utile dans leur pratique professionnelle.
Eric Pélisson
sous-préfet
moniteur national
a priori vous confondez tous SECRET PROFESSIONNEL que l’on appelle legalement DEVOIR DE RESERVE
et SECRET MEDICALE
exemple concret Un salarié d’une entreprise parle d’un projet confidenciel avec un autre salarié de la meme entreprise meme s’il est tenu au devoir de reserve vis a vis des entreprises exterieur ilk n’y a pas faute.
Par contre un sapeur pompier qui parle de sa derniere intervention medicale a un autre sapeur pompiers ou tous autre personne du corps medicale qui n’etait pas sur cette iontervention ou n’etant pas directement impliqué par de se secours ou ces soins s’expose lui directment au poursuite judiciare de la levée du SECRET MEDICAL
Toutefois la loi prevoit quelque amenagement : Tel que les mineurs de moins de quinze ans ou les personnes n’etant pas en mesure de se defendre seules ( handicapés personne agés ...)
Mais aussi toutes les maladies professionnelles, contagieuse, femme enceinte ou on a le devoir de signalé leur etat au autorités competantes.
Amusant...
Effectivement, il y a des confusions, et vous en faites une.
Le secret médical n’existe plus que sous l’appellation de "secret professionnel". Vous confondez, dans votre démonstration "devoir de réserve" et "discrétion professionnelle".
Il y a 3 notions :
"Devoir de réserve" : ne pas prendre donner son opinion personnel en engageant son organisme (ex. : si je votes socialiste et que je suis en uniforme, je n’en fais pas état...).
"Dicrétion professionelle" : ne pas diffuser d’info provenant de son organisme sans autorisation (ex. : il y a une ambulance sur 2 qui est en panne dans mon organisme, ce n’est pas normal, c’est dangeureux...). NB : il y a certains droits ou usages spécifiques pour les réprésentants syndicaux ;
"Secret Professionnel" : dans certains cas ou la loi protège spécifiquement les info (médecin, avocat, notaire...) dont on a eu connaissance uniquement par le fait d’une fonction précise (état de santé, testament...).
Il y plein d’ouvrages qui traitent de cela.
Bonne lecture.
une assistante sanitaire n’a pas a divulguer ce qu’un enfant lui dit sauf si cela peut creer un danger lors d’une sortie ou d’une activité dans c’est cas la elle devra en informer un de ses moniteurs mais juste un les autres ne devront pas en etre informer
Très honnetement, et dans la mesure ou ’ai une entière confiance en mon équipe, je me permet de réveler des informations provenant des fiches sanitaire. Tout simplement pour une raison de confort, voir parfois d’hygiène.
Sur la fiche, par exemple, il est souvent indiqué si l’enfant fait encore pipi au lit ou non. A quoi cela sert au parent de le signaler si je ne transmet pas moi même l’information au animateur ?
Il est donc parfois utile de donner certaines informations à l’équipe, qui elle même est soumise au devoir de discrétion. Et si jamais ce devoir n’était pas inscrit dans la loi, il est au minimum morale !
bonjour,
les pompiers de mon village sont intervenus pour un feu e cheminée à mon domicile.
Ces informatios plus des détails personnels et fabulatoires ont été divulgués par un pompier jusque sur mon lieu de travail à 25 km.
Que puis-je faire ?
ne sont ils pas tenus au secret ?
les sapeurs pompiers sont tenus au secret de la confidentialité de leurs interventions, quelle soit incendie ou Accident de la Voie Public. donc, le conseille que je peux vous apporter est d’envoyer un courrier de Reclammation à la préfecture de votre département et d’envoyer la copie au maire de votre commune. je vous souhaite bonne chance.
Oui, l’auxiliaire sanitaire est tenu au secret proffésionnelle au meme titre que l’infirmier dipolé, vue les pathologie qui lui sont confiés, et, d’autre par la confidentialité des dossiers médicaux dont il examine avec le directeur du centre et le médecin voir l’infirmier. toute confidence faite en INFIRMERIE, par un enfant ou Adulte sont soumise au secret proféssionnelle et confidentialité.