Objet :

Formation aux premiers secours -
élaboration des cas concrets -
simulation de blessures et autres détresses physiques -
réglementation des produits de maquillage.

Réfer. :

Code de la santé publique -
Brochure n° 1544 du Journal officiel
« Cosmétiques et produits d’hygiène corporelle »

P.J. : une annexe

Les textes réglementaires relatifs aux formations aux premiers secours ont défini les conditions dans lesquelles étaient dispensés ces enseignements spécifiques. L’étude de cas concret constitue la base de la pédagogie appliquée aux premiers secours.

Les formateurs, instructeurs de secourisme ou moniteurs de premiers secours, pour l’élaboration de ces cas concrets, font appel à des produits de maquillage spécialisé qui doivent offrir toutes garanties d’utilisation vis-à-vis des personnes qui les utilisent et vis-à-vis des victimes simulées.

Le ministre chargé de la santé, au travers du Code de la santé publique, notamment les articles L. 658-1 à L. 658-10, et les décrets n° 77-219 et n° 77-220 du 7 mars 1977, n° 77-469 du 28 avril 1977 et n° 77-1558 du 28 décembre 1977, a réglementé la fabrication, le conditionnement, l’importation et la mise sur le marché des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle à titre gratuit ou onéreux.

Tout vendeur doit être en mesure de justifier de la conformité des produits qu’il met sur le marché.

L’attention des utilisateurs doit être appelée sur l’impérieuse nécessité de n’utiliser, dans le cadre de l’enseignement des premiers secours pour la simulation de blessures et autres détresses physiques, que des produits répondant à la législation et à la réglementation en vigueur en France et émanant du ministre chargé de la santé.

L’utilisateur, qui omettrait de s’assurer de cette conformité, pourrait voir sa responsabilité personnelle recherchée en cas d’accident dermatologique lié à l’utilisation de substances n’offrant pas toutes les garanties requises.

Je vous demande de porter, sans délai, ces informations à la connaissance des associations agréées et des organismes habilités pour la formation aux premiers secours de votre département.

Pour le ministre de l’intérieur
et par délégation,
Le sous-directeur des services de secours
et des sapeurs-pompiers

Jean-Paul KHIL

ANNEXE

« Cosmétiques et produits d’hygiène corporelle »

En application notamment des dispositions de la loi n° 75-604 du 10 juillet 1975 modifiant le livre V du code de la santé publique et concernant la fabrication, le conditionnement, l’importation et la mise sur le marché des produits cosmétiques et des produits d’hygiène corporelle des décrets n° 77-219 et n° 77-220 du 7 mars 1977, les fabricants, importateurs et vendeurs de produits susvisés doivent satisfaire, entre autres, aux critères suivants :

  1. être enregistré auprès des services du ministère chargé de la santé (DDASS), qui après études, décidera ou non de l’attribution d’un numéro d’agrément.
    (cf. Art. L. 658-2 du code de la santé publique)
  2. Déposer toutes les formules des produits mis sur le marché à titre onéreux ou gratuit dans les centres anti-poisons de Paris, Lyon, Marseille selon un processus précis, chacun des centres délivrant un récépissé de dépôt.
    (cf. Art. L. 658-3 du code de la santé publique et décret n° 77-1558 du 28 décembre 1977)
  3. Se conformer à la réglementation sur l’étiquetage des produits, qui doit obligatoirement comporter :
  • la dénomination précise du produit,
  • la contenance,
  • le numéro de lot d’identification,
  • le nom ou la dénomination sociale du fabricant de façon claire afin de permettre son identification immédiate par les centres anti-poisons.
    (cf. décret n° 77-469 du 28 avril 1977)

Il importe que les utilisateurs s’assurent de la conformité des produits en réclamant à leurs fournisseurs les justificatifs cités supra.

Destinataires :

Tous Ministères et Secrétariats d’Etat
Mesdames et Messieurs les Préfets de départements et hauts-fonctionnaires d’outre-mer - Cabinet - SIACEDPC - SDIS
Monsieur le Préfet de Police de Paris - SIPC

Copie pour information :

Messieurs les Préfets de zone de défense - Etat-major de zone de défense « sécurité civile »
M. le Général, commandant la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
M. le Médecin Général, commandant de l’école nationale de spécialisation du service de santé pour l’armée de terre
M. le Capitaine de Vaisseau, commandant le bataillon de marins-pompiers de Marseille
M. le Colonel, commandant les formations militaires de la sécurité civile
Mesdames et Messieurs les Présidents des associations nationales agréées
Mesdames et Messieurs les Directeurs des organismes habilités

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